Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03934 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3DM
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [M] [T] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2022 (R.G. n°18/02192) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 août 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [M] [T] [F]
né le 11 Janvier 1979 à [Localité 4] PORTUGAL
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a employé M. [T] [F] en qualité de maçon à compter du 10 juin 2016.
Le 8 février 2017, l'employeur a complété, en ces termes, une déclaration d'accident du travail : 'Travaux de couverture - lésions au doigt'.
Le certificat médical initial, établi le 7 février 2017, jour de l'accident, mentionne 'Vis trans P3 D2 droit sans déficit clinique'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [T] [F] a été considéré comme consolidé au 1er juin 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 6 novembre 2018, M. [T] [F] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 26 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de consolidation, le 1er juin 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident de travail dont M. [T] [F] a été victime en date du 7 février 2017 était de 12% ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [T] [F] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 19 septembre 2018 ;
- débouté M. [T] [F] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 9 août 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 31 août 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la déclare recevable et bien fondée en son appel, ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 juillet 2022 en ce qu'il a :
*dit qu'à la date de consolidation, le 1er juin 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident de travail dont M. [T] [F] a été victime en date du 7 février 2017 était de 12%,
En conséquence,
*fait droit au recours de M. [T] [F] à l'encontre de sa décision en date du 19 septembre 2018,
Statuant à nouveau :
- dise qu'à la date de consolidation, le 1er juin 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [T] [F] a été victime le 7 février 2017 était de 8% ;
- confirme sa décision du 19 septembre 2018 fixant à 8% le taux global d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont M. [T] [F] a été victime le 7 février 2017 ;
- déboute M. [T] [F] de son recours à l'encontre de sa décision en date du 19 septembre 2018, confirmant sa décision du 4 mai 2018 mais également de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- ordonne une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira avec la mission d'évaluer, à la date de consolidation, soit le 1er juin 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [T] [F] a été victime le 7 février 2017.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application des barèmes indicatifs d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [F] à 8% pour des "séquelles douloureuses et fonctionnelles importantes affectant la préhension de la main droite en raison de la perte de sensibilité de l'index droit". Elle fait valoir une note du docteur [S] expliquant que la raideur présentée par l'assuré est partielle, que l'enroulement du doigt est réalisé, tout comme la pince, bien que moins efficace. La praticienne ajoute que la main non dominante garde une préhension globale et efficace, de sorte que le taux de 8% est tout à fait justifié. La caisse produit également une notification de prise en charge d'une maladie professionnelle au titre du tableau 57C en date du 9 janvier 2024. Elle considère ainsi que le docteur [K] a évalué l'état de santé de M. [T] [F] au jour de la consultation ordonnée par le tribunal et a donc pris en compte des éléments postérieurs à la date de consolidation de l'accident du travail dont M. [T] [F] a été victime le 7 février 2017. L'organisme de sécurité sociale précise que cette pathologie a entrainé une diminution de la force musculaire de la main droite de l'assuré justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 18%, ainsi qu'un avis d'inaptitude.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mai 2024, M. [T] [F] sollicite de la cour qu'elle :
- statue ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
- confirme le jugement dont appel en ce qu'il a fixé son taux d'incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail subi le 7 février 2017 au taux de 12% ;
- déboute de ses prétentions plus amples et contraires ;
- le renvoie devant la caisse pour la poursuite de sa demande et liquidation de ses droits ;
- lui accorde la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [F] explique avoir subi, à l'occasion de son travail, plusieurs lésions de l'index droit ayant nécessité trois interventions chirurgicales. Il précise que le docteur [G] relevait, au 1er juin 2018, date de consolidation de son état de santé, une flexion imparfaite et une extension impossible du doigt. L'assuré ajoute avoir fourni, en première instance, un dossier médical complet démontrant l'importance des séquelles conservées. Il indique avoir été victime d'une infection post-opératoire ayant justifié le port d'une attelle d'immobilisation durant quatre semaines et une bi-antibiothérapie, et avoir été licencié pour inaptitude.
M. [T] [F] se prévaut de l'avis rendu par le docteur [K] et soutient qu'aucune confusion n'a pu être opérée entre les séquelles de son accident du travail et celles résultant de sa maladie professionnelle, cette dernière concernant son épaule et non sa main.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R.434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par M. [T] [F] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 8% initialement fixé par la caisse en réparation de l'accident du travail dont il a été victime le 7 février 2017, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [K]. En tenant compte du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle réalisé par le médecin-conseil de la caisse, des comptes-rendus opératoires des 7 février et 11 avril 2017, du bulletin de situation du 11 au 13 avril 2017, des doléances de M. [T] [F] et de son examen physique, la praticienne a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 12%.
Elle explique dans son procès-verbal de consultation que l'assuré présentait une limitation fonctionnelle de D2 du côté non dominant en raison d'un flessum irréductible, et d'une perte de force et de la valeur fonctionnelle de la main. Le docteur [K] évoque une pince déformée et limitée des deux tiers en force par rapport au côté contro latéral. La saisie des objets fins est réalisée avec D3 et elle relève une hypoesthésie de la face dorsale de P3 et des faces latérales de P3 et P3 avec des dysesthésies. Il est également précisé que M. [T] [F] avait subi, au jour de la consultation, deux interventions chirurgicales, ainsi qu'une inflammation du tissus osseux ayant nécessité un traitement antibiotique prolongé.
Au regard de tous ces éléments, le taux d'incapacité permanente partielle de 12% est tout à fait justifié, étant précisé que l'annexe I au code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires un taux d'incapacité compris entre 6 et 12% pour une raideur de l'index de la main non dominante et que l'assuré conserve plusieurs lésions de ce membre, en plus de ladite raideur.
En outre, le moyen avancé par la caisse selon lequel le médecin-consultant désigné par le tribunal aurait tenu compte, pour son évaluation, de lésions résultant d'une maladie professionnelle concernant un syndrome du canal carpien est inopérant, attendu que cette pathologie a été déclarée le 23 mai 2023 et que la consultation ordonnée par les premiers juges a eu lieu le 28 juin 2022, soit plusieurs mois avant. Il n'est donc pas possible que le docteur [K] ait tenu compte de séquelles d'une maladie qui n'avait pas encore été déclarée.
Dans ces conditions et puisque la caisse échoue à contredire utilement l'avis clair et détaillé rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal, le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à M. [T] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à M. [T] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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