Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-13.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.879
Date de décision :
16 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame D..., Françoise de F..., épouse Z..., demeurant chez Monsieur Jean-Louis Z... à Paris (10e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de Monsieur Jacques E..., industriel,
2°/ de Madame Marie-Louise Y..., épouse E...,
demeurant tous deux à Poitiers (Vienne), ... à Vent,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, rapporteur, MM. A..., B..., X..., C... de Roussane, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de Me Garaud, avocat des époux E..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attend, selon l'arrêt confirmatif attaqué (4 mars 1987), que les époux E... ayant assigné Mme Z... leur locataire en expulsion, le tribunal, par un jugement du 27 mai 1983 confirmé en appel et devenu irrecevable après rejet d'un pourvoi en cassation, ordonna l'expulsion de M. Z..., que Mme Z... fit opposition à un commandement de quitter les lieux et tierce opposition au jugement du 27 mai 1983, que le congé n'ayant été délivré qu'au mari, un nouveau congé fut délivré le 21 juillet 1983 aux deux époux Z..., qu'un jugement du 30 novembre 1984 ordonna leur expulsion ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt rejetant la tierce opposition de Mme Z... de l'avoir condamnée à payer aux époux E... une certaine somme à titre de dommage-intérêts et une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, en qualifiant d'abusive la procédure de tierce opposition faite le 8 septembre 1983 suivie d'un appel interjeté le 5 avril 1985 contre le jugement du 18 janvier 1985 déclarant cette tierce opposition irrecevable, et en relevant que cette procédure était devenue sans intérêt du fait du jugement du 30 novembre 1984 confirmé par un arrêt du 18 septembre 1986 et dont il résulte que la procédure de tierce opposition n'avait perdu son intérêt qu'après la saisine de la cour d'appel, l'arrêt aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en allouant aux époux E... des dommages-intérêts sans relever l'existence d'un préjudice que leur aurait causé la procédure engagée par Mme Z... et non réparéé par sa condamnation à leur payer des frais irrépétibles, la cour d'appel aurait à nouveau violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, contrairement à ce que soutient le moyen, ne reproche pas à Mme Z... d'avoir engagé une procédure de tierce opposition au jugement ordonnant l'expulsion de son mari mais de l'avoir maintenue et poursuivie après la décision du 30 novembre 1984 confirmée par un arrêt du 18 septembre 1986 expulsant les deux époux, retient par motifs propres et adoptés, qu'à partir des dites décisions, Mme Z... ayant perdu tout droit à demeurer dans les lieux, le maintien de la procédure de tierce opposition qui avait perdu pour elle tout intérêt, constituait de sa part un abus manifeste de droit ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute et que par l'évaluation qu'elle en a faite, elle a souverainement retenu l'existence d'un préjudice ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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