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Cour d'appel, 11 décembre 2006. 06/00149

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00149

Date de décision :

11 décembre 2006

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES et EXPÉDITIONS : SCP LAVAL LUEGER Me DAUDÉ Mme LE PROCUREUR GÉNÉRAL 11 / 12 / 2006 ARRÊT du : 11 DÉCEMBRE 2006 No : No RG : 06 / 00149 DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 01 Avril 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur James X... ... ... 76000 ROUEN Aide juridictionnelle totale numéro 2005 / 003188 du 20 / 10 / 2005 représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour assisté de Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : La S.A. OSEO BDPME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 27-31 avenue du Général Leclerc 94710 MAISONS ALFORT représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour Monsieur Philippe Z... pris en qualité de créancier inscrit sur les biens ... 37260 THILOUZE Monsieur Charles A... pris en sa qualité d'adjudicataire des immeubles ... 78210 ST CYR L ECOLE La TRÉSORERIE DE ROUEN FLAUBERT 15 rue Amboise Fleury 76042 ROUEN CEDEX La TRÉSORERIE DE LIGUEIL 28 place Champ de Foire 37240 LIGUEIL DÉFAILLANTS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 18 Janvier 2006 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 31 mars 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats. DÉBATS : A l'audience publique du 30 OCTOBRE 2006, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé publiquement le 11 DÉCEMBRE 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur James X...est propriétaire à BOSSEE (Indre-et-Loire) de parcelles de terre qui ont été saisies à la requête de ses créanciers, puis vendues le 9 septembre 2003 à la barre du tribunal de grande instance de TOURS pour le prix de 221. 000 euros. Le prix a été consigné entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats, mais n'a pu être distribué en raison de contestations diverses. Par ordonnance en date du 14 janvier 2005, le juge charge des ordres a écarté ces contestations et autorisé le paiement au CEPME d'une somme de 102. 233,16 euros, à titre provisionnel. Puis, par ordonnance en date du 1er avril 2005, constatant l'accord de tous les créanciers inscrits pour une répartition amiable du prix entre eux, mais l'impossibilité toutefois de constater l'ordre amiable en raison des oppositions pratiquées entre les mains du séquestre et du refus de celui-ci de se dessaisir des fonds au profit de la Caisse des dépôts et consignations, ce même magistrat a déclaré l'ordre judiciairement ouvert. Monsieur James X...a interjeté appel de cette ordonnance le 23 décembre 2005, pour solliciter l'infirmation de cette décision, l'annulation de la procédure d'ordre, le débouté de l'OSEO bdpme, venu aux droits du CEPME, ainsi que de toutes autres parties de leurs demandes, outre le paiement par eux d'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'OSEO a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, dès lors que l'article 767 de l'ancien Code de procédure civile ouvrait la voie de l'opposition, recours que Monsieur James X...avait par ailleurs exercé. Il a en tant que de besoin conclu au fond, pour s'opposer aux prétentions de Monsieur James X.... Il a sollicité une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les autres créanciers inscrits et l'adjudicataire, bien que cités à personne, n'ont pas comparu ; le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. SUR CE, Attendu que la cour n'est saisie que d'un appel, voie de réformation, de l'ordonnance du juge chargé des ordres en date du 1er avril 2005, ayant ordonné l'ouverture de l'ordre judiciaire par application de l'article 752 du nouveau Code de procédure civile. Qu'en vertu de ce texte, le juge est tenu d'ordonner l'ouverture de l'ordre judiciaire à défaut d'accord des créanciers dans le délai d'un mois pour un règlement amiable du prix ; Qu'il s'agit de la seule hypothèse d'ouverture de l'ordre judiciaire prévue par un texte et il n'est laissé aucune latitude au juge pour ordonner l'ouverture ou la refuser, celui-ci se bornant à tirer les conséquences d'une situation de fait ; Qu'il s'ensuit qu'une décision d'ouverture d'ordre judiciaire n'est susceptible ni d'un appel, voie de réformation, ni d'une opposition sur le fondement de l'article 767 du nouveau Code de procédure civile, ni au demeurant de tout autre recours ordinaire ; Que seul un appel-nullité pour excès de pouvoir est envisageable, ainsi lorsque, comme l'espèce, le juge, après avoir constaté l'accord des créanciers pour une répartition amiable, ouvre néanmoins l'ordre judiciaire, au seul motif d'oppositions dont l'examen ressortit à la compétence du tribunal et sur lesquelles celui-ci n'a pas encore statué ; Que dès lors, Monsieur James X...n'a pas exercé le recours adéquat et qu'il convient, en conséquence, de déclarer son appel, voie de réformation, irrecevable ; Attendu que l'équité ne commande pas d'indemniser l'OSEO de ses frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, *************** DÉCLARE irrecevable l'appel, voie de réformation, interjeté le 18 janvier 2006 par Monsieur James X...à l'encontre de l'ordonnance du juge chargé des ordres au tribunal de grande instance de TOURS en date du 1er avril 2005, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur James X...aux dépens et ACCORDE à Me DAUDÉ, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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