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Cour d'appel, 06 juin 2024. 22/01116

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01116

Date de décision :

6 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUIN 2024 N° RG 22/01116 N° Portalis DBV3-V-B7G-VDUL AFFAIRE : [R] [N] C/ Me ML ML [L] - Mandataire judiciaire de S.A.S.U. MS DENTAL ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : E N° RG : F 19/00294 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Mounir BOURHABA Me Carine COOPER Me Sophie CORMARY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [R] [N] née le 04 Mars 1981 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Mounir BOURHABA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2580 - Substitué par Me Clémentine JOURNET, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** SELARL ML [L], prise en la personne de Me [B] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de S.A.S.U. MS DENTAL [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Carine COOPER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411 AGS CGEA D'ORLEANS [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DES FAITS Mme [R] [M] a été engagée par la société Msdental suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 février 2015 en qualité de comptable/gestionnaire paie, coefficient 240, avec le statut d'agent de maîtrise. Par avenant à son contrat de travail du 31 décembre 2015, la salariée a été promue aux fonctions de responsable paie et ressources humaines, coefficient 325, avec le statut de cadre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires. La salariée a été arrêtée en raison d'un congé maternité d'octobre 2017 au 16 avril 2018. Par lettre du 17 avril 2018, Mme [M] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 24 avril 2018. Par lettre du 16 mai 2018, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave. Contestant son licenciement, le 10 mai 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné la Selas Ascagne comme administrateur et la Selarl ML [L] comme mandataire judiciaire. Par jugement en date du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl ML [L], prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 16 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [M] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société SAS Msdental représentée par son mandataire liquidateur la Selarl ML [L], en la personne de Maître [B] [D], de ses demandes reconventionnelles, - condamné Mme [M] aux éventuels dépens. Le 5 avril 2022, Mme [M] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - dire et juger que son licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer le salaire mensuel brut à 3 344 euros, - en conséquence, à titre principal, inscrire au passif de la société Msdental les créances suivantes : * 2 000 euros à titre de rappel de salaire sur la prime contractuelle non versée pour l'année 2017, * 3 250 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, * 325 euros au titre des congés payés afférents, * 6 688 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 668, 80 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, * 2 508 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 26 752 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire), * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, - à titre subsidiaire, inscrire au passif de la société Msdental les créances suivantes : * 2 000 euros à titre de rappel de salaire sur la prime contractuelle non versée pour l'année 2017, * 3 250 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, * 325 euros au titre des congés payés afférents, * 6 688 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 668, 80 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, * 2 508 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 13 376 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire), * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, - en tout état de cause, déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA, - assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, l'Unedic, délégation Ags Cgea d'Orléans demande à la cour de : - juger que le licenciement pour faute grave de Mme [M] est justifié, - juger que Mme [M] n'apporte pas d'éléments justifiant sa demande de rappel de salaires, - en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - à titre subsidiaire, si, par extraordinaire la cour devrait requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que la demande tendant à avoir écartées les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail est injustifiée, - limiter le montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, - en tout état de cause, mettre hors de cause l'Ags au titre de la demande d'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, - juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, - fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société, - juger que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2022, la Selarl ML Conseil, prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Msdental, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [M] est bien fondé, - dit et jugé que la mise à pied conservatoire de Mme [M] était justifiée compte tenu de la gravité des faits de la cause, - en conséquence débouter Mme [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - débouter Mme [M] de sa demande de rappels de salaires au titre de la mise à pied, - fixer le salaire de référence à 3 331,54 euros, - si la cour considérait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, constater, dire et juger que le licenciement de Mme [M] procède d'une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, réduire l'indemnité compensatrice de préavis à 6 663, 08 euros et les congés payés afférents à 666,31 euros, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer que le licenciement de Mme [M] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, il est demandé au conseil de limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire soit 9 994,62 euros faute de préjudice subi et démontré, - en tout état de cause, débouter Mme [M] du surplus de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté et statuant à nouveau, condamner Mme [M] à lui verser la somme de 6 391,71 euros, - condamner Mme [M] à lui embourser le montant de 906,60 euros correspondant au matériel qu'elle n'a jamais restitué, - condamner Mme [M] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux entiers dépens et frais de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 19 mars 2024. MOTIVATION La cour rappelle à titre liminaire les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile : Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la prime pour l'année 2017 La salariée sollicite le versement d'une prime contractuelle de 2 000 euros au titre de l'année 2017, celle-ci n'ayant pas été versée en dépit de ses demandes. Elle conteste le caractère libératoire du solde de tout compte, la prime contractuelle n'y étant pas listée. Le mandataire liquidateur fait valoir que cette demande est irrecevable par application de l'effet libératoire du solde de tout compte, que subsidiairement, elle est infondée, en raison de son caractère discrétionnaire, la réalité de la créance n'étant pas justifiée. L'AGS relève que la salariée ne verse pas l'avenant contractuel invoqué et que sa demande est injustifiée. Lorsque l'employeur manque à son obligation contractuelle d'engager chaque année une concertation avec le salarié en vue de fixer les objectifs dont dépend la partie variable de la rémunération, la rémunération variable contractuellement prévue doit être versée intégralement pour chaque exercice. En l'espèce, l'avenant au contrat de travail de la salariée du 31 décembre 2015 prévoit une rémunération variable annuelle brute représentant au maximum 2 000 euros, qui sera attribuée en fonction de la réalisation des objectifs annuels définis en concertation avec son supérieur hiérarchique. L'employeur n'ayant pas communiqué d'objectifs fixés à la salariée pour l'année 2017 et ayant ainsi manqué à son obligation contractuelle d'engager une concertation avec la salariée en vue de lui fixer les objectifs dont dépend la partie variable de la rémunération, la rémunération variable contractuellement prévue doit être versée intégralement pour l'année 2017, pour un montant de 2 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] [M] de sa demande et une créance de 2 000 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Msdental au titre de la rémunération variable 2017 de la salariée. Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : « 1° Sur la perception indue de sommes au détriment de la société [...] Par courriel du 15 février 2018, vous nous avez fait part du souhait de rembourser la somme de 6 391,71 euros par virement ou par chèque. Vous n'avez pas procédé à ce virement, ni adressé de chèque à la société. [...] Nous estimons que le fait que vous ne nous ayez pas spontanément informés du remboursement des IJSS par la CPAM est un manque de loyauté grave, ce d'autant plus considérant vos fonctions de responsable paie et ressources humaines au sein de notre société. 2° Sur les graves négligences répétées et constantes dans l'exécution de vos fonctions perturbant sérieusement le fonctionnement de l'entreprise Nous avons constaté de nombreux dysfonctionnements lesquels ont été mis à jour par vos collègues en votre absence, alors même que ces dysfonctionnements ressortaient directement de l'exercice de vos fonctions. Vous ne nous avez jamais avertis de tels dysfonctionnements. Pourtant ceux-ci sont graves. A titre non exhaustif : - défaut d'envoi des documents permettant le remboursement de formations par Opcalia [...] - défaut de création de compte d'accès à NET-ENTREPRISES pour la société [...] - défaut de déclaration auprès de la prévoyance d'un arrêt maladie longue durée Vous avez omis de déclarer dans les délais impartis par notre organisme de prévoyance l'arrêt maladie de Monsieur [E] [W]. Nous avons pris connaissance de l'étendue du préjudice financier le 30 mars 2018. Vous n'ignorez pas que, pour un arrêt maladie longue durée ayant lieu entre le 25/12/2016 et le 09/06/2017, la déclaration à notre organisme - la Société GAN - aurait dû être faite à partir du 31ème jour d'arrêt maladie du salarié, soit le 26 janvier 2017. En l'espèce, vous n'avez effectué la déclaration que le 5 juin 2017, soit avec un retard considérable de plus de 4 mois. Compte tenu de ce retard, notre organisme de prévoyance a refusé d'intervenir pour ce salarié. La Société s'est vue dans l'obligation de prendre à sa charge le coût des prestations normalement garanties par la prévoyance. Vos collègues ont dû prendre le relais en urgence pour que la société GAN accepte un geste commercial le 30 mars 2018. La Société a quand même dû prendre à sa charge la somme totale de 14 572 euros. En votre qualité de Responsable Paie et Ressources Humaines, vous aviez nécessairement connaissance des délais impartis par notre organisme de prévoyance pour le déclenchement de son intervention. Compte tenu des sommes en jeu, vous auriez dû prêter une attention toute particulière à ce dossier. Ainsi seule une négligence et un manque de réactivité inacceptable face à cette perte financière peuvent expliquer votre attitude. - Défaut d'organisation des visites médicales d'embauche obligatoires Certains salariés, en poste depuis deux ans, n'ont pas effectué leur visite médicale obligatoire et d'autres ne l'ont jamais eu depuis leur embauche, ce dont vous avez parfaitement connaissance sans pour autant effectuer les démarches nécessaires. Ces visites sont pourtant obligatoires, ce d'autant plus que certains salariés et notamment les techniciens sont amenés à manipuler des appareils de radiologie et d'imagerie et doivent être particulièrement suivis à ce titre par la Médecine du travail. Ces visites sont prévues par le Code du travail et sont par ailleurs prévues dans notre Règlement intérieur. Nous avons découvert ce manquement grave lors d'une vérification réalisée récemment. En votre qualité de Responsable Paie et Ressources humaines, vous devez garantir la bonne application de l'obligation de sécurité en matière de santé des salariés. Ce comportement témoigne d'une totale ignorance des responsabilités liées à vos fonctions et traduit clairement votre volonté de ne pas vous impliquer dans celles-ci. Par votre négligence, vous avez délibérément fait courir un risque de condamnation dans le chef de votre employeur, les salariés concernés pouvant obtenir une indemnisation si l'obligation de sécurité n'a pas été respectée par leur employeur. Vous n'avez pas pu vous justifier sur ce manquement qui aurait pu avoir de graves conséquences Vous devez comprendre que ce type de négligence ne saurait être toléré pour une Responsable Paie et Ressources Humaines, statut cadre, de votre niveau et de votre expérience. - Disparition inexpliquée de tickets restaurants La gestion des tickets restaurants, dont vous avez la responsabilité, s'avère plus qu'approximative. A titre d'exemple concret, Monsieur [G] n'a pas reçu un total de 22 tickets restaurant pour le mois de mai 2017, date à laquelle vous étiez encore en poste. Ce n'est que le 13 novembre 2017 que nous avons eu, lors d'un contrôle fortuit, connaissance de cette disparition, décelée par vos collègues. En tout état de cause, du mois de mai au mois d'octobre 2017, date de votre départ en congé maternité, vous ne vous êtes inquiétée à aucun moment au sujet de ces tickets restaurants évanouis dans la nature. Cette disparition soudaine et inexpliquée de 22 tickets restaurants doit pourtant être signalée afin, le cas échéant, que des vérifications puissent être menées, ainsi que le prévoit le Règlement intérieur. En outre, cela engendre une perte sèche pour la Société, ce dont vous ne semblez pas avoir conscience. - Attribution de congés payés aux salariés en arrêt maladie du fait de mauvaises consignes adressées au prestataire ADP Vous avez provoqué le paiement indu de congés payés aux salariés en arrêt maladie sur toutes les entités du groupe en ne donnant pas les bonnes informations à notre outil de gestion de la paie (ADP). Or, comme vous ne sauriez l'ignorer, le Code du travail ne permet pas, en principe, d'acquérir de congés payés pendant un congé pour maladie non professionnelle. A nouveau, ce comportement a occasionné des pertes pour la Société. Aussi, à titre d'exemple et de manière non exhaustive : * Monsieur [E] [W] : 27.04 jours en plus soit 4 317, 90 euros de perte sur 2017, * Madame [X] [T] : 8.32 jours en plus soit 507,40 euros de perte sur 2017, * Monsieur [A] [OY] : 3.3 jours en plus soit 636,32 euros de perte sur 2017, Or, la gestion de l'envoi des paramétrages au prestataire ADP ainsi que leur suivi relèvent intégralement de vos fonctions. Notez qu'outre le fait que cela occasionne une perte pour la Société, cela peut également entraîner des conséquences graves pour l'avenir dès lors que ces salariés pourraient se prévaloir d'un usage au sein de la société. - Dosimètre (moyen de contrôle du rayonnement) Dans le même ordre d'idées, vous n'avez pas clôturé le compte dosimètre des collaborateurs ayant quitté l'entreprise, comme pour Monsieur [S] [Z] et Monsieur [Y] [RK]. Pire, vous avez créé un compte dosimètre pour un collaborateur qui ne présente pas de risque comme Monsieur [H] ! La Société a dû prendre à sa charge des abonnements dosimètres qui ne sont pas ou plus nécessaires, occasionnant, de nouveau, une perte financière injustifiée. - Présence non autorisée dans les locaux de la société Le 27 mars 2018, vers 15h00, alors que vous étiez en congés maternité, vous vous êtes présentée sur votre lieu de travail sans aucune autorisation et vous avez improvisé une réunion dans nos locaux, avec d'autres salariés du service technique. Durant cette 'réunion' improvisée, le standard de la société n'était pas pris en charge. Vous avez fortement perturbé le fonctionnement de l'entreprise puisque ces salariés n'étaient pas à leur poste, sans aucune raison. Ce comportement n'est pas acceptable pour une Responsable Paie et Ressources humaines. » 3° Sur la divulgation d'informations confidentielles concernant des salariés Nous avons également appris très récemment que vous avez pour habitude de faire preuve d'indiscrétion et allez même jusqu'à divulguer des informations qui vous sont adressées dans le cadre de l'exercice de vos fonctions de responsable paie et ressources humaines. [...] En définitive, il ressort de l'ensemble des griefs précités, une volonté délibérée de votre part de fonctionner comme bon vous semble et de vous affranchir ainsi de toutes règles et process en vigueur au sein de notre société. En votre absence, vos collègues ont découvert ces dysfonctionnements et ont dû en catastrophe prendre le relais. La réitération ainsi que l'accumulation de vos négligences fautives nous amènent à considérer que votre comportement à l'égard de la société constitue un manquement grave à vos obligations compte tenu des responsabilités qui sont les vôtres en votre qualité de cadre et de votre expérience. Outre la désorganisation que cette situation a générée, ces faits font courir un risque particulièrement grave pour la société en termes financiers ainsi que sur le plan de la responsabilité civile. Vous avez, par votre négligence, créé des situations de ressources humaines particulièrement délicates et un climat délétère ce qui est manifestement incompatible avec vos fonctions. Ces faits présentent un caractère de gravité tel qu'ils ne permettent pas votre maintien dans notre entreprise même pour l'exécution du préavis.' La lettre de licenciement reproche en substance à la salariée les griefs suivants: la perception indue de sommes au détriment de la société, de graves négligences dans l'exécution de ses fonctions, le défaut d'envoi des documents de remboursement de formation par Opcalia, le défaut de création de compte d'accès à Net-Entreprisse pour la société, le défaut de déclaration auprès de la prévoyance d'un arrêt maladie longue durée, le défaut d'organisation des visites médicales d'embauche obligatoires, la disparition inexpliquée de tickets restaurants, l'attribution de congés payés aux salariés en arrêt maladie, le dosimètre, la présence non autorisée dans les locaux pendant son congé maternité, la divulgation d'informations confidentielles concernant des salariés. Sur la prescription des faits fautifs La salariée soutient que la grande majorité des griefs de la lettre de licenciement sont prescrits au jour de l'engagement de la procédure à l'exception des faits 1), 2h) et 3). Elle conteste que le même comportement fautif se soit poursuivi ou répété dans le délai de deux mois. Le liquidateur fait valoir que la salariée a réitéré son comportement fautif malgré les alertes et demandes d'explication de son employeur. Il soutient que l'employeur a eu connaissance des faits et de la plupart des fautes et comportements fautifs de la salariée lors de son congé maternité. En application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'engagement des poursuites disciplinaires doit intervenir dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits. Sur le fait 2a) relatif au défaut d'envoi des documents de remboursement de formation par Opcalia, l'employeur indique avoir reçu une relance de l'organisme Opcalia le 23 mars 2018 l'informant du défaut d'envoi de justificatifs de formation et produit un courriel de relance de cette date. L'employeur ayant engagé la procédure de licenciement le 17 avril 2018, soit dans les deux mois à compter du jour où il en a eu connaissance le 23 mars 2018, il y a lieu de considérer que ce fait n'est donc pas prescrit. Sur le fait 2b) relatif au défaut de création de compte d'accès à Net-Entreprisse pour la société, l'employeur précise avoir connaissance des faits suite à un contrôle effectué le 13 novembre 2017. L'employeur ayant engagé la procédure de licenciement le 17 avril 2018, il y a lieu de considérer que le fait est prescrit puisqu'il est intervenu dans un délai de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure, l'employeur ne démontrant pas que ce fait se soit poursuivi. Ce fait doit donc être écarté. Sur le fait 2c) relatif au défaut de déclaration auprès de la prévoyance d'un arrêt maladie longue durée, l'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir déclaré le 5 juin 2017 avec un retard de plus de quatre mois l'arrêt maladie longue durée de M. [W] et d'avoir eu connaissance du préjudice financier qui en est résulté le 30 mars 2018. Toutefois au vu des échanges de courriel versés aux débats, dès le 5 février 2018 l'employeur avait connaissance du montant de prise en charge et de l'accord commercial de l'organisme de prévoyance. L'employeur ayant engagé la procédure de licenciement le 17 avril 2018, soit plus de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance du préjudice dans toute son ampleur le 5 février 2018, il y a lieu de considérer que ce fait est prescrit et ne peut être retenu. Sur le fait 2d) relatif au défaut d'organisation des visites médicales d'embauche obligatoires, l'employeur affirme en avoir eu connaissance lors d'une vérification réalisée récemment. Toutefois, l'échange de courriels versé aux débats monte que dès le 16 octobre 2017 Mme [V], directrice financière et supérieure hiérarchique de la salariée, était informée de cette difficulté concernant deux salariés Mme [C] et M. [K], suite à une information de Mme [J], comptable et déléguée du personnel à Mme [M]. L'employeur ayant engagé la procédure de licenciement le 17 avril 2018, il y a lieu de considérer que le fait est prescrit puisqu'il est intervenu dans un délai de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure l'employeur ne démontrant pas que ce fait se soit poursuivi. Ce fait doit donc être écarté. Sur le fait 2e) relatif à la disparition inexpliquée de tickets restaurants, l'employeur précise avoir eu connaissance de la disparition de ces tickets le 13 novembre 2017 lors d'un contrôle fortuit. L'employeur ayant engagé la procédure de licenciement le 17 avril 2018, il y a lieu de considérer que le fait est prescrit puisqu'il est intervenu dans un délai de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure l'employeur ne démontrant pas que ce fait se soit poursuivi. Ce fait doit donc être écarté. Sur le fait 2f) relatif à l'attribution de congés payés aux salariés en arrêt maladie, l'employeur fait état de l'attribution de jours de congés en plus à trois salariés en 2017. L'employeur ayant engagé la procédure de licenciement le 17 avril 2018, il y a lieu de considérer que le fait est prescrit puisqu'il est intervenu dans un délai de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure, l'employeur ne démontrant pas que ce fait se soit poursuivi, ni qu'il n'en ait eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement de la procédure. Ce fait doit donc être écarté. Sur le fait 2g) relatif au dosimètre, l'employeur reproche à la salariée d'avoir crée un compte dosimètre pour un collaborateur ne présentant pas de risque et de ne pas avoir clôturé le compte de collaborateurs ayant quitté l'entreprise comme M. [Z] et M. [RK], la date de départ de l'entreprise de ces deux collaborateurs n'étant pas communiquée. Le liquidateur produit des échanges datés des 29 décembre 2015, 6 janvier 2016 et 20 septembre 2017 au sujet des dosimètres. L'employeur ayant engagé la procédure de licenciement le 17 avril 2018, il y a lieu de considérer que le fait est prescrit puisqu'il est intervenu dans un délai de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure, l'employeur ne démontrant pas que ce fait se soit poursuivi, ni qu'il n'en ait eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement de la procédure. Ce fait doit donc être écarté. Sur le fond La salariée soutient qu'elle n'a pas commis de faute et que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le liquidateur fait valoir que la réalité et la gravité des griefs qui sont reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont établis et que le licenciement pour faute grave est justifié. Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'. Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Sur le fait 1) relatif à la perception indue de sommes au détriment de la société, le liquidateur verse aux débats les bulletins de paie d'octobre 2017 à mars 2018, l'attestation du 22 mars 2018 de la caisse d'assurance maladie montrant le paiement à la salariée d'indemnités journalières du 16 octobre 2017 au 4 janvier 2018 pour un montant total de 6 391,71 euros net de CSG et CRDS alors que son salaire avait été maintenu. La salariée a reconnu par courriel du 15 février 2018 avoir perçu indûment un montant total de 6 391,71 euros, son salaire ayant été maintenu et les indemnités journalières de la caisse lui ayant été directement versées. Ainsi, la salariée n'a pas immédiatement prévenu l'employeur de la perception de cette somme alors même qu'elle exerçait les fonctions de responsable de la paie et des ressources humaines. Cependant, la salariée a été hospitalisée du 8 au 27 décembre 2017 et le fait que les indemnités journalières pour la période du 16 octobre 2017 au 4 janvier 2018 lui ait été indûment versées et qu'elle ne l'ai pas immédiatement signalé doit être resitué dans ce contexte. Ce manquement relatif à la perception indue de sommes au détriment de la société est établi. Sur le fait 2a) relatif au défaut d'envoi des documents de remboursement de formation par Opcalia, le liquidateur verse aux débats un courriel de relance du 23 mars 2018 d'Opcalia informant l'employeur qu'il manquait des pièces justificatives pour procéder au paiement de dossiers formations. Cependant, la lettre de licenciement fait état du dossier de M. [F] uniquement, dont la salariée conteste la qualité de salarié de l'employeur s'agissant selon elle d'un employé de la société Opcalia. Le liquidateur ne verse pas le détail des dossiers concernés, le nom des salariés n'étant pas communiqué. Par conséquent, ce grief n'est pas établi. Sur le fait 2h) relatif à la présence non autorisée dans les locaux pendant son congé maternité, la lettre de licenciement reproche à la salariée de s'être présentée dans les locaux le 27 mars 2018 vers 15h alors qu'elle était en congé maternité et d'avoir improvisé une réunion avec d'autres salariés du service technique et d'avoir perturbé le fonctionnement de l'entreprise. Le liquidateur note que la salariée reconnaît s'être rendue sur place mais à une autre date : le 27 février 2018 au lieu du 27 mars 2018 et indique que les personnes chargées de répondre au téléphone n'étaient plus à leur poste, sans justifier pour autant de ce fait et de la désorganisation de l'entreprise invoquée. La salariée indique avoir été contrainte de se rendre sur son lieu de travail le 27 février 2018 en raison de l'absence de réponse de sa hiérarchie à ses sollicitations. Elle précise ne pas avoir organisé de réunion, ni avoir désorganisé l'entreprise mais que cette visite a été l'occasion d'un entretien avec M. [O], nouveau directeur général, sans qu'aucune perturbation du fonctionnement de l'entreprise ne puisse lui être reprochée. Elle produit une attestation de Mme [TX], salariée, en date du 22 avril 2020 confirmant cette visite en ce sens. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que la salariée ait effectué une visite dans les locaux de l'entreprise pendant son congé maternité qui ait perturbé son fonctionnement. Ce fait doit donc être écarté. Sur le fait 3) relatif à la divulgation d'informations confidentielles concernant des salariés, le liquidateur produit quatre courriels datés des 15 septembre 2015, 2 juin 2016, 21 juin 2016, 20 juin 2017 faisant état selon lui d'éléments confidentiels diffusés à des salariés de l'entreprise non concernés par le contenu du courriel. La salariée indique que deux courriels ont été envoyés à son collègue M. [P] pour impression, comme noté dans l'objet du courriel alors qu'elle rencontrait des problèmes d'imprimante. Elle ajoute que le troisième courriel correspond à l'envoi mensuel des bulletins de paie à la personne chargée de leur validation, Mme [U]. Elle précise que le quatrième courriel a été adressé à M. [I] qui faisait partie intégrante du processus consistant à promouvoir Mme [TX] qui aurait donc pu être directement destinataire de l'ensemble de l'échange de courriels. Au vu de ces éléments, le grief 3) n'est pas établi, les courriels litigieux ne permettant pas de caractériser la divulgation d'informations confidentielles. Sur la réaction de la salariée lors de l'entretien préalable, la lettre de licenciement se termine en déplorant également l'attitude de la salariée qui a, selon l'employeur, déclaré être en possession d'informations sur l'entreprise lors de son entretien préalable. Cependant, le liquidateur produit une unique attestation du directeur général ayant mené l'entretien, cette attestation ne permettant pas d'établir une attitude vindicative de la salariée, ni de menaces de sa part. Au vu de l'ensemble de ces éléments, seul le grief 1) relatif à la perception indue de sommes au détriment de la société est établi. Ce manquement n'est pas d'une gravité qui rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et impliquait son éviction immédiate, notamment alors que cette dernière était hospitalisée du 8 au 27 décembre 2017. Cependant, au vu des responsabilités de la salariée qui exerçait les fonctions de responsable de la paie et des ressources humaines, le fait de ne pas avoir détecté et prévenu rapidement son employeur de cette erreur de versement de la part de la caisse d'assurance maladie constitue une faute simple, rendant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la salariée ayant fait preuve d'une négligence importante. Il sera retenu comme salaire de référence le montant de 3 344 euros calculé par la salariée, le liquidateur faisant valoir que le dernier mois travaillé avant le congé maternité est le mois d'août 2017 alors qu'au vu des bulletins de paie le mois de septembre 2017 n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail pour grossesse pathologique ou congé maternité, que le congé maternité de la salariée a démarré en octobre 2017 et qu'il convient donc de retenir la période de référence d'octobre 2016 à septembre 2017 et le calcul de la salariée. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En l'absence de faute grave, une indemnité compensatrice de deux mois de salaire est due à la salariée qui justifie de plus de deux ans d'ancienneté, pour un montant de 6 688 euros, outre 668,8 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement En l'absence de faute grave, la salariée justifiant de plus de 8 mois d'ancienneté, a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 2 508 euros. Sur la mise à pied conservatoire En l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire n'était pas justifiée. Il sera donc fixé une créance au passif de la société Msdental de 3 250 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 325 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera infirmé sur les autres demandes subséquentes au licenciement, fondé sur une faute simple, cause réelle et sérieuse. Une créance pour Mme [R] [M] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Msdental comme suit : 3 250 euros à titre de mise à pied conservatoire, 325 euros au titre des congés payés afférents, 6 688 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 668,8 euros au titre des congés payés afférents, 2 508 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Sur la demande reconventionnelle en remboursement de l'ordinateur En l'absence de faute lourde de la salariée, sa responsabilité n'est pas engagée envers son employeur. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté le liquidateur de sa demande reconventionnelle de condamnation de la salariée à lui rembourser l'ordinateur non restitué. Sur la demande reconventionnelle en remboursement de l'indû L'employeur ayant versé une somme qui n'était pas due à la salariée qui a directement perçu des indemnités journalières sur la période considérée et a également bénéficié du maintien de son salaire, il convient de condamner Mme [M] à verser au mandataire liquidateur la somme de 6 391,71 euros au titre du remboursement de l'indû. Sur la garantie de l'AGS Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Orléans qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La Selarl ML Conseil, prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Msdental, succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective une somme de 1 500 euros allouée au salarié en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code civile en cause d'appel au profit de la Selarl ML Conseil, prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Msdental. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande d'article 700 du code de procédure civile et des dépens comme sollicité, alors même qu'aucune demande à ce titre n'est formée à l'encontre de l'AGS et qu'il s'agit de mesures accessoires. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Maître [B] [D], en qualité de liquidateur de la société Msdental, de sa demande de remboursement de l'ordinateur non restitué, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant: Dit que le licenciement de Mme [R] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de Mme [R] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Msdental comme suit: 2 000 euros au titre de la rémunération variable 2017, 3 250 euros à titre de mise à pied conservatoire, 325 euros au titre des congés payés afférents, 6 688 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 668,8 euros au titre des congés payés afférents, 2 508 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Rappelle que l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts, Condamne Mme [M] à verser à la Selarl ML Conseil, prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Msdental, la somme de 6 391,71 euros au titre du remboursement de l'indû, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Orléans qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Fixe également au passif de la procédure collective de la société Msdental la somme de 1 500 euros allouée à Mme [R] [M] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code civile en cause d'appel au profit de la Selarl ML Conseil, prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Msdental, Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Selarl ML Conseil, prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Msdental, et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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