Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Novembre 2024
N° RG 19/05767 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KI5E
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.
Demanderesse :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Valérie SCETBON, avocate au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Emilie WILBERT, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 9 février 2017, monsieur [U] [J], salarié de la S.A.S. [4] en qualité de boulanger, a déclaré une maladie professionnelle pour une rupture transfixiante et proximale du sus-épineux gauche.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe.
Le 1er octobre 2018, la CPAM de la Sarthe a notifié à la société [4] le taux d’IPP de 10 % attribué à monsieur [J].
Par courrier du 22 novembre 2018, la société [4] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité des Pays de la Loire afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, à compter du 6 juillet 2018.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [J].
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 septembre 2024.
La S.A.S. [4] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 1er août 2024, de :
- Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [O] ;
- Juger qu’à la date de consolidation, le taux d’IPP attribué à monsieur [J] doit être fixé à 6 % ;
- Juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la Caisse Nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la Caisse Primaire et remboursés par la Caisse Nationale ;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
S’appuyant sur l’avis du médecin consultant, le Docteur [O], qui relève qu’il existe une limitation légère mais pas de tous les mouvements, de l’épaule du membre non dominant, elle sollicite de fixer le taux d’IPP à 6 %, tel que proposé.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, aux termes de ses conclusions du 27 août 2024, demande au tribunal de :
- Débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse fixant le taux d’IPP de monsieur [J] à 10 % à l’égard de la société [4].
Elle rappelle que monsieur [J] a été consolidé le 5 juillet 2018 et non 2017 comme indiqué dans le rapport.
Elle fait valoir que le Docteur [O] n’a pas tenu compte de la limitation importante de certains mouvements, notamment la rotation externe réduite de moitié.
Le médecin conseil avait par ailleurs relevé une fonte deltoïdienne nette alors même que l’assuré avait repris son travail depuis 3 mois, ce qui aurait pu lui permettre de se remuscler s’il n’était pas limité dans ses mouvements.
Il apparaît donc tout à fait justifié de retenir la valeur haute de la fourchette, compte tenu de la situation du salarié qui était âgé de 57 ans au moment de la consolidation, sans possibilité sérieuse de réorientation.
Le Docteur [O], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, est d’avis de retenir, au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité, un taux d’IPP de 6 %, compte tenu du fait qu’il existe une limitation légère du membre non dominant, mais pas de tous les mouvements puisque la rétropulsion et la rotation interne sont conservés.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [U] [J]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La notification de la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 10 % en date du 1er octobre 2018 fait état d’une « limitation légère des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier ».
La caisse ne peut donc soutenir que la limitation de certains mouvements est importante puisqu’elle n’a pas été qualifiée comme telle par le médecin conseil.
Lors de l’examen par le médecin conseil réalisé le 27 août 2018, il a été relevé les amplitudes suivantes :
- Antépulsion : 140° (+10° en passif), la normale étant à 180°
- Abduction : 130° (+ 10° en passif), la normale étant à 170°
- Rétropulsion : 70°, la normale étant à 40°
- Rotation interne : conservée
- Rotation externe : réduite de moitié
Il est fait état par ailleurs d’une fonte deltoïdienne nette, ce qui démontre que monsieur [J] ne peut se servir normalement de son bras gauche.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif relatif aux atteintes des fonctions articulaires, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du membre dominant, prévoit un taux d’IPP de 8 à 10 %.
En l’espèce, compte tenu du fait que la limitation des mouvements ne touche que certains mouvements, il sera retenu le taux d’IPP se situant dans la fourchette basse du barème, soit 8 %.
Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, n’est applicable qu’aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la CPAM de la Sarthe, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, y compris les frais de la consultation judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige puisque le recours a été introduit il y a maintenant 6 ans, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle de monsieur [U] [J] du 5 janvier 2017, opposable à la S.A.S. [4] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, est fixé à 8 % ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LE GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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