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Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-15.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.877

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Pierre Y..., 2°) Mme Catherine A... épouse Y..., demeurant ensemble à "Chanteloube", commune de Razes (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1990 par le tribunal de grande instance de Limoges (2ème chambre), au profit : 1°) de Mme Colette B..., épouse Z..., demeurant ... (Essonne), 2°) de Mme Liliane B..., épouse X..., demeurant ... (Essonne), 3°) de M. Marc B..., demeurant ..., à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Pradon, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... demandaient la cassation du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Limoges, 17 mai 1990) rendu en dernier ressort par voie de conséquence de la cassation d'un jugement rendu en dernier ressort le 29 mars 1990 et faisant l'objet du pourvoi n° B/90-15.334 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; Que le moyen manque par la défaillance de la condition qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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