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Conseil d'Etat, 19 avril 1989. 80244

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

80244

Date de décision :

19 avril 1989

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Texte intégral

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvan Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes en réparation dirigées contre M. X... et le centre hospitalier de Bastia ; 2°) condamne le défendeur à lui verser une somme de 500 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Le Prado, avocat du centre hospitalier de Bastia, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 1er décembre 1985 par le président du tribunal administratif de Bastia et que l'affaire a été inscrite au rôle du 25 avril 1986 ; que si un nouvel avocat de M. Y... a demandé le 24 avril par télégramme un renvoi de l'affaire, le président du tribunal administratif a pu à bon droit, en application de l'article R.160 du code des tribunaux administratifs et sans porter atteinte aux droits de la défense, décider de ne pas rouvrir l'instruction ; Au fond : Considérant que M. Y..., qui avait été victime au centre de plongée de Calvi le 20 août 1979 en début d'après-midi d'un accident de décompression à la suite d'une plongée sous-marine, s'est présenté à 19 h 30 selon le compte-rendu médical à l'antenne médicale du centre hospitalier de Bastia située à Calvi ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que le traitement, qui lui a alors été administré, compte tenu de l'impossibilité de faire subir au patient dans cette antenne non spécialisée une séance d'oxygénothérapie hyperbare, aurait été inadapté ou insuffisant ; qu'il résulte de l'instruction qu'un transport immédiat de M. Y... au centre hospitalier d'Ajaccio pour y être placé en caisson de décompression aurait fait courir au patient des risques graves, mais que le requérant a été transféré au centre d'Ajaccio dès le lendemain matin et y a alors subi un traitement d'oxygénothérapie hyperbare ; que si M. Y... allègue qu'un transfert à Ajaccio était possible dès la soirée du 20 août compte tenu de l'heure à laquelle il se serait présenté à l'antenne médicale de Calvi, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations de précisions et de justifications permettant de regarder comme inexactes les attestations de l'antenne médicale de Calvi relatives à son heure d'admission das cette antenne ; Considérant qu'en l'absence de faute lourde médicale ou de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice par lui imputé au centre hospitalier de Bastia ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au centre hospitalier de Bastia et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

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