Cour de cassation, 18 juin 1990. 89-84.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.326
Date de décision :
18 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ismet,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1989, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans et a ordonné diverses mesures de confiscation ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire ampliatif produit ; d
I. Sur le mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, n'est pas recevable ;
II. Sur le mémoire ampliatif :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à indiquer la composition de la Cour lors du prononcé, n'a pas précisé l'identité des magistrats ayant participé à l'audience de jugement et au délibéré ;
" alors que sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond et au délibéré ; que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la chambre criminelle de s'assurer que les magistrats composant la Cour lors du prononcé de l'arrêt étaient ceux-là mêmes qui avaient participé aux audiences sur le fond et au délibéré " ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été prononcé à l'issue des débats le 22 juin 1989 ;
Qu'ainsi le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6. 1. 3e de la Convention européenne de sauvegarde, ensemble l'article 2 du protocole additionnel n° 7 y annexé, ensemble violation des droits de la défense, 520, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
" en ce que la Cour n'ayant pas annulé le jugement entrepris n'a pas statué dans le cadre de son pouvoir d'évocation ;
" alors que le prévenu ne parlant pas suffisamment la langue française (arrêt p. 2) n'a bénéficié des services d'un interprète que pour la première fois en cause d'appel ; qu'il n'apparaît pas qu'il ait pu s'exprimer dans de telles conditions tant d lors de l'instruction que lors du jugement correctionnel l'ayant retenu dans les liens de la prévention ; qu'en l'état de cette atteinte caractérisée aux droits de la défense, la Cour avait le devoir d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer directement au fond " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni
d'aucune pièce de procédure que le prévenu ait demandé l'assistance d'un interprète devant les premiers juges ni qu'il ait fait état devant la cour d'appel d'une quelconque violation de ses droits ayant pu résulter de l'absence d'interprète au cours de la procédure antérieure ;
Que, dès lors, le grief pris de l'absence d'interprète, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 5165, L. 626 à L. 630. 1 et 2 du Code de la santé publique, 58 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt a condamné X... du chef de trafic de stupéfiants à la peine de 3 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction de séjour de 5 années outre le maintien en détention du prévenu ;
" alors qu'en l'état des dénégations constantes de X... et des déclarations de Y..., coprévenu, qui mettait totalement le demandeur hors de cause, la Cour a fondé la déclaration de culpabilité de X... sur les seuls propos de Mme Y... mère, de Mme B..., amie de M. Y... et de Mme A..., concubine du demandeur, qui ne réflétaient cependant l'existence d'aucun trafic réel de stupéfiants imputable à X... ; qu'en statuant de la sorte sans autrement s'expliquer sur le système de défense du demandeur et sans caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à X..., la Cour a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé le délit reproché en tous ses éléments constitutifs ;
Que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux d éléments et circonstances de la cause ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet, conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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