Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
MM
N° 2023/ 375
N° RG 20/00573 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNZX
[N] [D]
[A] [D]
C/
[U] [S]
[Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ASSOCIATION CABINET ROSÉ
SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-284.
APPELANTS
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves ROSÉ de l'ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [A] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves ROSÉ de l' ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [U] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laure BONNEVIALLE - HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [Z] [E]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les 24 mars et 2 mai 1983, le géomètre expert [W] a procédé au bornage amiable des parcelles de MM. [N] et [A] [D] et de M. [U] [S] et de Mme [Z] [E], veuve [S] anciennement issues de la division de la propriété [C]. Les bornes implantées initialement ont disparu ou ont été détruites suite notamment à la cession en 1989 d'une bande de terre d'un mètre de large par M. [C] à M. [D] et de travaux d'aménagement en limite divisoire ; elles ont fait l'objet d'une réimplantation en 2015 par le géomètre expert [T] à la demande des consorts [S].
Faisant valoir que celle-ci ne correspondait pas au plan d'origine de l'expert [W], MM. [N] et [A] [D] les ont fait assigner en expertise devant le tribunal d'instance de Draguignan qui selon jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2017 a commis à cette fin le géomètre [P] [X] ; l'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2018 après réimplantation des bornes.
Soutenant que celle-ci n'était pas conforme au plan de bornage originaire, MM. [N] et [A] [D] ont à nouveau saisi le tribunal d'instance de Draguignan le 10 mai 2019 en nouvelle désignation de l'expert [P] [X] ou de tout autre géomètre aux fins d'établir la limite divisoire des fonds [D] et [S].
Considérant que l'expert [X] avait utilement rempli sa mission, la juridiction d'instance a débouté MM. [N] et [A] [D] de leur demande et les a condamnés aux dépens selon jugement contradictoire du 26 décembre 2019.
Ils ont régulièrement relevé appel de cette décision le 14 janvier 2020 et demandent à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 août 2022 de:
vu l'article 646 du code civil,
vu l'article R 221-12 du code de l'organisation judiciaire,
'rejeter l'appel incident des consorts [S],
'infirmer le jugement déféré et donner mission complémentaire à l'expert ou tel autre pour rétablir la limite séparative par réimplantation des bornes du plan [W] des 2 et 24 mai 1983, la première située à 20,42 mètres de la borne limitant entre MM [O]-[S] et la deuxième à 25,47 mètres de la première ;
' statuer ce que de droit sur les dépens en matière de bornage.
Au soutien de leur appel, MM. [N] et [A] [D] font valoir principalement que l'expert [X] a réimplanté la borne B8 à 26,63 mètres de la borne B9 alors que cette distance est de 25,47 mètres au plan de bornage amiable [W], que la réimplantation opérée par le géomètre [T] est incertaine, que les bornes originaires [W] n'ont pas été retrouvées alors que ce plan s'impose aux parties.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, M. [U] [S] demande à la cour de :
vu les articles 646 et 1355 du code civil,
vu l'article 122 du code de procédure civile,
'confirmer le jugement déféré ;
'condamner les appelants à payer la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamner les mêmes aux dépens.
M. [U] [S] soutient principalement que la demande de réformation est fondée sur une expertise officieuse du géomètre [H] dont les investigations sont ignorées, que l'action en 2019 de MM. [N] et [A] [D] est identique à celle qu'ils ont initiée en 2017, que l'expert judiciaire [X] a répondu à leurs questions et que l'appel dilatoire justifie le montant sollicité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'avocat initialement constitué pour les consorts [S]-[E] a cessé ses fonctions suite à son départ en retraite ; M. [U] [S] a fait élection d'un nouveau conseil et a signifié ses conclusions d'appel à Mme [Z] [E] par acte d'huissier du 10 janvier 2023 ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses. En conséquence le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 26 septembre 2023.
MOTIFS de la DECISION
Le litige est déféré à la cour dans les mêmes termes et au soutien des mêmes pièces que celles soumises au premier juge. L'expert judiciaire [X] relève que le plan communiqué par le géomètre [H] au soutien de la demande des appelants n'est conforté par aucune diligence ni explications « sur le déroulé de ses opérations » ; cet élément est expressément repris par le premier juge et force est de constater que les appelants, demandeurs à l'action, non seulement ne critiquent pas ce motif décisionnel mais surtout n'apportent pas plus d'éléments à la cour.
En lecture du rapport d'expertise, il est constant que le géomètre [X] a répondu aux dires des parties, s'est expliqué sur le plan [H], a identifié les bornes implantées par le géomètre [T], a retrouvé une borne originaire B 13 du plan [W] et qu'à partir de celle-ci notamment et du document d'arpentage établi en juin 1989 par le même géomètre ,il a été en mesure de fixer la limite séparative dans les termes du bornage amiable de 1983.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande.
***
Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
MM. [N] et [A] [D] qui succombent sont condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne MM. [N] et [A] [D] à payer à M. [U] [S] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les mêmes aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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