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Cour de cassation, 17 février 2016. 15-87.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.802

Date de décision :

17 février 2016

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Texte intégral

N° X 15-87.802 F-N N° 1270 VD1 17 FÉVRIER 2016 DECHEANCE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [Q] [G], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 15 décembre 2015, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du Calvados sous l'accusation de meurtre ; Attendu que Mme [G] s'est régulièrement pourvue en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction la renvoyant devant la cour d'assises du chef de meurtre ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 31 décembre 2015 ; Attendu que la demanderesse n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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