Cour de cassation, 22 janvier 2020. 17-27.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.765
Date de décision :
22 janvier 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10036 F
Pourvoi n° F 17-27.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
La société Prométal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 17-27.765 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Métal déployé, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Prométal, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Métal déployé, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prométal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prométal et la condamne à payer à la société Métal déployé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Prométal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Prométal à payer la société Métal déployé la somme de 63.216,83 € avec les intérêts égaux au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures dont le paiement est réclamé, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts et d'avoir condamné la société Prométal à payer diverses sommes à la société Métal déployé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté par la société Prométal qu'elle n'a émis aucune réserve lors de la livraison des panneaux de Métal déployé par la société Métal déployé et lors de la réception des produits ; qu'alors qu'elle a signé le 5 novembre 2010 un bon de commande pour la société Métal déployé et qu'elle apposé sa signature et son cachet le 25 novembre 2010 sur les cinq pages de la « fiche contact produit » établie par la société Métal déployé comprenant en page 2 les caractéristiques de la maille et celles des feuilles en page 3 ainsi que les dimensions et qui mentionne que la planéité sera assurée par « 30 mm (feuille posée au sol sous son propre poids) », la société Prométal ne peut valablement arguer qu'elle ne connaissait pas les caractéristiques techniques de ces produits dont elle était chargée d'assurer la pose, et qu'elle ne les a pas validées en signant ce document ; qu'elle ne justifie pas plus d'un manquement de la société Métal déployé à son obligation de conseil dans le choix du produit, n'apportant aucun élément au soutien de cette allégation, alors que ni le fait qu'il s'agisse d'un prototype résille, ainsi que mentionné dans le mail du 2 février 2011, ni le fait qu'elle n'aurait pas elle-même choisi, son fournisseur, ne suffisent à l'induire nécessairement ; qu'en ce qui concerne les défauts de planéité des panneaux de Métal déployé fournis par la société Métal déployé, la société Prométal n'a pas sollicité d'expertise judiciaire aux fins de constater l'existence des désordres allégués et d'en déterminer l'origine ; qu'il ne peut être tiré aucun argument probant sur le litige pendant des désordres survenus ultérieurement sur les panneaux, ainsi que cela résulte d'une part du courrier du 11 novembre 2013 de la société Saretec Construction produit par la société Prométal sous cote 11, mentionnant une déclaration sinistre dommages-ouvrages du 2 septembre 2013 pour « décrochement de plaques de résilles en façade sud du bâtiment maternité » et l'expertise dont l'a chargé la compagnie SMABTP, et d'autre part du rapport préliminaire du 1er octobre 2013 qui a trait uniquement à la chute mi-avril 2013 de deux panneaux résille en partie haute de l'escalier, et qui n'établit pas en l'état de lien de causalité avec les défauts de planéité allégués ; que si la société Prométal ne conteste pas la réalité de la créance correspondant aux factures impayées émises par la société Métal déployé, elle considère que cette créance doit se compenser avec celle qu'elle détient à l'encontre de la société Métal déployé au titre de la réparation des défauts de planéité rencontrés sur les panneaux de Métal déployé que celle-ci lui a fournis ; que les courriels produits par les parties montrent que le 15 janvier 2011 la société Prométal informait la société Métal déployé du problème de la planéité des panneaux de Métal déployé, que le 27 janvier 2011 la société Métal déployé lui indiquait ne pas avoir eu « de retour de leur part concernant les essais éventuellement réalisés avec la cornière pour limiter les défauts de planéité dans l'horizontalité » et lui proposait des 1/2 formats sur des hauteurs proposés qui permettraient non seulement de pouvoir planer les feuilles mais aussi de limiter les contraintes dimensionnelles et sollicitait son accord, qu'en réponse le 28 janvier 2011 la société Prométal leur disait que « nous subissons le calepinage car nous ne sommes pas à l'origine de l'étude, vous auriez pu imposer ces dimensionnements à l'époque du traitement de cette affaire » et concluait en disant « nous restons donc dans les formats commandés. Nous contrôlerons l'emballage et vous tiendrons informés de sa qualité », que le 4 février 2011 la société Métal déployé lui indiquait « comme vous avez pu le voir sur les photos, notre emballage permet de garder des feuilles planes et en raison de ce délai un peu long, nous nous sommes coordonnés avec le peintre pour préserver ce niveau. Cependant, ces feuilles ont profité d'un planage machine bien plus optimal. Je ne saurais vous encourager à réfléchir malgré tout aux 1/2 formats qui ne pourront qu'être bénéfiques » ; que le mail du 2 août 2011 de la société Métal déployé à la société Prométal mentionne : « Suite à vos différents échanges [...] nous avons étudié le litige concernant la planéité des feuilles de Métal déployé fournies. [...]Les contraintes apportées par l'inflexibilité de la sous-structure ne permettaient pas de corriger le défaut de façon satisfaisante. Nous vous avions conseillé de multiplier les points de fixation, solution qui s'est avérée impossible à réaliser selon les caractéristiques du bâtiment à couvrir. (
) Nous avions aussi convenu d'une part de notre responsabilité quant au défaut des feuilles, qui, selon les dimensions et l'épaisseur, ne pouvait être modifié. Il avait alors été décidé d'unir les feuilles entre elles avec du fil inox (fourni par nos soins) et d'ajouter une cornière thermo laquée en partie haute et basse pour rectifier l'alignement des panneaux. Nous sommes restés sans retour de votre part concernant une validation sur le principe, nous pensions donc que l'ajout de ces éléments venait corriger l'ensemble.[...] De même nous avions cependant décliné dans un premier temps la réalisation des tranches ultérieures sans possibilité de réaliser les 1/2 formats qui permettaient de planer les feuilles par procédé industriel. Une nouvelle fois, cette proposition nous a été refusée suite incompatibilité montage ; nous vous avions alors alerté sur le risque de répéter le défaut sur les autres façades mais l'urgence du chantier vous a amené à maintenir votre commande. [...] Cependant comme M. F... vous l'a signalé, Métal déployé tient à vous confirmer sa volonté de pérenniser ses relations non seulement en tant que fournisseur mais aussi prochainement en tant que client sur ses consultations futures. Ainsi. nous vous proposons une enveloppe de 20.000 euros sous forme d'avoir sur le montant des factures restant dû à ce jour pour les frais d'achat et une partie de la main d'oeuvre engendrée » ; qu'il résulte de ces différents mails, rappelés pour celui du 2 août 2011 quasiment dans son intégralité, que si la société Métal déployé prend acte du problème de l'existence du défaut de planéité des panneaux de Métal déployé qu'elle a fournis à la société Prométal, elle ne reconnaît néanmoins pas en être à l'origine même si elle propose de modifier le conditionnement des panneaux, ce que refuse la société Prométal ; que le fait que la société Métal déployé propose un avoir de 20.000 € sur le montant de la commande est un geste commercial fait, ainsi que l'intimée le dit clairement, dans le souci de perpétuer les relations commerciales entre les parties et ne peut induire une reconnaissance implicite de responsabilité, comme allégué par la société Prométal ; qu'aucun élément ne figure dans ces mails sur l'origine du défaut de planéité des panneaux de Métal déployé et ni les photographies des panneaux de Métal déployé non datées placées sous cote 5 ni le courriel de M. G... (cote 9) qui dit avoir constaté que les panneaux étaient déformés avant la pose n'apportent d'élément supplémentaire, et que la société Prométal ne rapporte pas dès lors la preuve qui lui incombe qu'il s'agisse de défauts de conception imputables à la société Métal déployé alors que les panneaux de Métal déployé correspondent à la commande faite et validée par elle ; que par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la demande en paiement des factures produites par la société Métal déployé pour un montant de 63.216,83 €, et ses demandes subséquentes au paiement des intérêts de retard conformément aux conditions générales de vente et à la capitalisation des intérêts ;
ALORS , D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une pièce versée aux débats ; que pour affirmer que, dans son courriel du 2 août 2011, le directeur général de la société Métal déployé ne reconnaissait pas que son entreprise était à l'origine du problème de planéité des panneaux de métal livrés à la société Prométal, la cour d'appel s'est abstenue de reproduire deux phrases déterminantes de ce courriel, dans lequel l'intéressé écrivait d'abord « Selon votre document envoyé ce jour, nous sommes conscients des frais engendrés par la mise en oeuvre des feuilles mais nous aimerions tout d'abord vous rappeler les points abordés lors de notre première visite sur site en février de cette année », puis « comme précisé plus haut, nous ne cherchons pas à nous dédouaner de toute responsabilité sur ce projet, mais simplement rappeler quelques faits qui, conjugués aux contraintes existantes, ne nous permettait d'envisager sereinement une validation de l'ensemble de la réalisation », et qui donc emportaient clairement reconnaissance de la responsabilité de la société Métal déployé dans le défaut de planéité des feuilles de métal fournies et reconnaissance de la légitimité des frais engagés par la société Prométal pour pallier ce défaut ; qu'en ne reproduisant qu'en partie le courriel du 2 août 2011, pour lui donner un sens contraire à celui qui s'imposait à la lecture de l'entier document, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1192 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réception sans réserve ne couvre que les désordres apparents ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que la société Prométal avait « validé » la commande en réceptionnant les panneaux de métal litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les défauts de planéité étaient apparents lors de la réception des panneaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Prométal de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Métal déployé à lui payer la somme de 82.316,69 € ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de la société Prométal au paiement de la somme de 82.316,69 €, la cour observe qu'elle ne repose que sur sa propre facture du 20 décembre 2011 qui a trait aux « travaux nécessités pour redressage des panneaux de Métal déployé » ; que si la nature des travaux n'est pas contestée, la société Prométal ne justifie cependant pas que l'origine des défauts de planéité des panneaux de Métal déployé est imputable à une mauvaise exécution du contrat par la société Métal déployé et qu'elle sera par voie de conséquence déboutée de sa demande en paiement, qui n'est pas fondée ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une pièce versée aux débats ; qu'en retenant que la société Prométal ne justifiait pas que l'origine des défauts de planéité des panneaux de Métal déployé était imputable à une mauvaise exécution du contrat par la société Métal déployé après avoir simplement fait une citation tronquée et incomplète du courriel adressé le 2 août 201 par la société Métal déployé à la société Prométal, régulièrement produit par cette dernière, faute en effet de reproduire deux phrases déterminantes de ce courriel dans lequel le directeur général de la société Métal déployé écrivait d'abord « Selon votre document envoyé ce jour, nous sommes conscients des frais engendrés par la mise en oeuvre des feuilles mais nous aimerions tout d'abord vous rappeler les points abordés lors de notre première visite sur site en février de cette année », puis « comme précisé plus haut, nous ne cherchons pas à nous dédouaner de toute responsabilité sur ce projet, mais simplement rappeler quelques faits qui, conjugués aux contraintes existantes, ne nous permettait d'envisager sereinement une validation de l'ensemble de la réalisation », reconnaissant ainsi clairement la responsabilité de la société Métal déployé dans le défaut de planéité des feuilles de métal fournies et la légitimité des frais engagés par la société Prométal pour pallier ce défaut, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1192 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique