Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 décembre 2023
N° RG 22/01162 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2JU
-PV- Arrêt n°
[P] [V] / [G] [F]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'AURILLAC, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00019
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté de Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau D'AURILLAC
APPELANT
ET :
M. [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Assisté de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D'AURILLAC
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 30 octobre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une convention conclue sous seing privé le 1er janvier 2005, M. [P] [V] a consenti à M. [G] [F] un bail rural sur une propriété agricole d'une superficie totale de 27 ha 57 a située sur les territoires communaux d'[Localité 4] et de [Localité 7] (Cantal), moyennant un fermage annuel de 5.890,00 € payable en 12 mensualités de 490,83 €. Un avenant du 1er janvier 2009 de substitution de certaines parcelles a ramené le prix de ce fermage à la somme de 482,00 € par mois.
Par acte d'huissier de justice du 16 juin 2021, M. [V] a délivré congé de ce bail rural à M. [F] venant à expiration le 31 décembre 2022. Ce congé était délivré en application des dispositions de l'article L.411-58 afin de permettre la reprise de cette exploitation agricole sur l'ensemble des parcelles louées par sa fille Mme [H] [M]-[V], adoptée suivant un jugement du 9 juin 2021 du tribunal judiciaire d'Aurillac (suivi d'un jugement rectificatif d'erreur matérielle du 21 juin 2021).
Contestant ce motif, M. [F] a saisi le 20 juillet 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac qui, suivant un jugement n° RG-21/00019 rendu le 19 mai 2022, a :
' annulé ce congé de reprise délivré le 16 juin 2021 au titre de ce bail rural du 1er janvier 2005 avec avenant du 1er janvier 2009, le tribunal ayant décidé que la bénéficiaire désignée au titre de ce droit de reprise ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
' condamné M. [V] à payer au profit de M. [F] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
' condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par courrier du 31 mai 2022 reçu au greffe de la cour d'appel de Riom le 3 juin 2022, le conseil de M. [V] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 6 octobre 2023, M. [P] [V] a demandé de :
' réformer le jugement rendu 19 mai 2022 du tribunal paritaire des ruraux d'Aurillac en toutes ses dispositions et statuer de nouveau ;
' prononcer la validation de son congé délivré le 16 juin 2021 ;
' prononcer en conséquence la résiliation du bail rural susmentionné à effet du 31 décembre 2022 consécutivement au congé délivré ;
' débouter M. [F] de sa demande visant à annuler ce congé et de l'ensemble de ses autres demandes ;
' ordonner au besoin l'expulsion de M. [F], ou de toute autre personne présente de son chef, des lieux précédemment loués, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
' fixer une indemnité d'occupation en cas de maintien dans les lieux à hauteur de 2000,00 € par mois, sans préjudice du cours de l'astreinte ;
' condamner M. [F] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 26 octobre 2023, M. [G] [F] a demandé de :
' au visa des articles L.331-2 et suivants, L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
' confirmer le jugement frappé d'appel et juger en conséquence que M. [V] ne justifie pas que sa fille remplit à la date d'effet du congé, soit le 31 décembre 2022, l'ensemble des conditions prévu par les dispositions susvisées du code rural de nature à permettre de reprendre la propriété louée, que le congé susmentionné doit en conséquence être annulé et que ce bail rural doit de ce fait être renouvelé à son profit pour une nouvelle période de neuf ans à compter du 1er janvier 2023 ;
' débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [V] à lui payer une indemnité de 3.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 30 octobre 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient préalablement de préciser que le litige opposant les parties ne relève pas d'un contentieux de résiliation de bail rural mais d'un conflit de renouvellement ou non d'un bail rural entre un bailleur et un preneur quant à la validité du motif refusant le renouvellement de ce bail dans le congé ayant été délivré en allégation de l'exercice d'un droit de reprise par une personne de la descendance du bailleur.
M. [V] proteste de la recevabilité de son appel alors que M. [F] ne soulève aucune fin de non-recevoir particulière et s'engage directement dans des débats de défense au fond sur sa demande de validation de ce congé rural ayant été délivré avec pour corollaire le non-renouvellement [et non la résiliation] de ce bail par l'effet de ce congé. L'appel interjeté par M. [V] à l'encontre du jugement de première instance apparaît dès lors normalement recevable en dépit de la clause de style figurant dans le dispositif des conclusions d'intimé de M. [F], tendant à « DÉCLARER irrecevable et mal fondé Monsieur [P] [V] en son appel (') ».
La qualité de Mme [H] [M]-[V] de descendante de M. [P] [V] n'est aucunement contestable au regard du jugement d'adoption précédemment rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Aurillac (suivi d'un jugement rectificatif d'erreur matérielle du 21 juin 2021), ce qui n'est d'ailleurs aucunement remis en cause par la partie intimée.
Le premier juge a déjà répondu de manière exacte et pertinente à M. [F] en son objection purement formelle sur le contenu du congé pour reprise du 16 juin 2021 qui ne peut être considéré comme comme imprécis ou ambigü au regard des parcelles agricoles concernées dès lors qu'il vise explicitement le bail du 1er janvier 2005 et son avenant du 1er janvier 2009.
L'article L.411-58 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. » tandis l'article L.411-59 du même code dispose que « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. / Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. / Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. ».
La condition particulière d'engagement d'exploitation par le preneur pendant au moins neuf ans ne relève pas du champ de la discussion, celle-ci ne devant être adoptée que pour l'avenir à compter de la reprise et ne pouvant donc faire l'objet que d'un contrôle a posteriori. Seules entrent donc en discussion les conditions préalables ci-après discutées.
Par ailleurs, les griefs exprimés à l'encontre de M. [F], suivant lesquels il aurait déménagé son chef-lieu d'exploitation dans une autre localité à [Localité 8] et délaissé en conséquence la ferme d'[Localité 4] ou négligé d'entretenir un bâtiment d'exploitation sont sans portées dans le cadre de la présente instance, les débats de première instance et d'appel ne portant à titre principal que sur les qualités requises du candidat désigné à la reprise par descendance dans le cadre du renouvellement ou non de ce bail et non sur des fautes pouvant être imputées au preneur actuellement en place.
En ce qui concerne les conditions préalables d'exercice du droit de reprise du bailleur au profit d'une personne de sa descendance, et corrélativement le droit de contrôle du preneur sur la réalité et l'efficience des conditions de reprise par le descendant du bailleur, M. [F] rappelle d'abord à juste titre que l'ensemble des conditions pouvant être exigé de la part du repreneur potentiel et conditionnant la validité du congé doit être examiné à la date d'effet du congé ayant été délivré pour reprise, soit à la date du 31 décembre 2022. C'est en effet ce que rappelle à ce sujet une jurisprudence constante de la Cour de cassation concernant l'appréciation à cette dernière date notamment des moyens matériels et financiers et des conditions de diplômes et de capacité ou d'expérience professionnelles du candidat à la reprise ainsi que le respect par le nouveau preneur de la législation sur le contrôle des structures agricole. M. [V] convient d'ailleurs de cette règle d'appréciation et de contrôle des conditions offertes par le candidat à la reprise par descendance à la date d'effet du congé, soit à la date du 31 décembre 2022.
En l'occurrence, il y a lieu de considérer aux termes des débats que Mme [H] [M]-[V], née le 18 septembre 1974, ne justifie pas davantage en cause d'appel qu'en première instance des conditions préalables légalement requises par les dispositions précitées de l'article L.411-59 du code rural et de garanties factuelles suffisamment crédibles, compte tenu des éléments suivants :
- l'insuffisance en soi de la situation alléguée par M. [V] suivant laquelle sa fille « (') a vécu toute sa jeunesse dans le milieu agricole puisque son père exploitait la ferme et qu'elle a participé de facto aux travaux. », alors que cette dernière a choisi jusqu'ici et de manière constante une orientation tout à fait différente de celle de son père exploitant agricole sur le plan professionnel et que l'expression d'une aspiration à une reconversion professionnelle dans le milieu agricole depuis plusieurs années ou les traces d'une démarche effectuée en mars 2020 auprès de la Chambre d'agriculture du Cantal en vue d'un d'autodiagnostic s'avèrent en soi tout aussi insuffisantes ;
- si Mme [M]-[V] a obtenu depuis le jugement de première instance du 19 mai 2022 un diplôme de baccalauréat professionnel dans la spécialité Conduite et gestion de l'entreprise agricole le 14 novembre 2022, après une formation au cours de l'année scolaire 2021/2022 au lycée [3] de [Localité 5], justifiant ainsi d'une capacité au moins théorique pour la profession d'agriculteur, il n'en demeure pas moins, ainsi que l'objecte utilement M. [F], qu'elle exerçait toujours la profession d'employé communal à la date du 31 décembre 2022 d'effet de ce congé, ainsi que le renseigne ce congé, sans préciser si celle-ci renoncera alors à cette profession d'employé communal ou réduira cette activité professionnele et sans donc garantir une véritable disponibilité pour le nouvel emploi sollicité ou une réelle démarche de reconversion professionnelle qui puisse être effective et finalisée dès la date précitée du 31 décembre 2022 ;
- il ressort par ailleurs d'une sommation interpellative ayant été requise par M. [F] par acte d'huissier de justice du 21 mars 2023 et ayant été diligentée auprès de la mairie de la commune d'[Localité 4], employeur de Mme [M]-[V], que celle-ci est alors placée en arrêt de travail depuis trois ans et de pièces versées par cette dernière qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité versée depuis le 1er août 2022 par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), ce qui amène M. [F] à douter de manière sérieuse et raisonnable des capacités de Mme [M]-[V] à exercer de manière personnelle et effective, c'est-à-dire sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation, une activité agricole sur la propriété litigieuse nécessitant de toute évidence à plein temps du fait de difficultés de santé visiblement récurrentes et relativement anciennes depuis plusieurs années, y compris le cas échéant de manière parallèle à une reprise d'activité au moins partielle au sein de la mairie d'[Localité 4] ;
- compte tenu par ailleurs des éléments qui précèdent, le fait que Mme [M]-[V] participe occasionnellement à des travaux de fânage, de batelage ou de fauchage et qu'elle s'occupe quotidiennement de deux chevaux et cinq caprins avec l'aide d'un tracteur ou d'autres matériels agricoles prêtés par son père sur une surface de l'ordre de 2 ha apparaît trop modeste pour être prédisposant à une activité professionnelle agricole pleine et entière portant sur 42 vaches laitières et sur une superficie totale de l'ordre de 33 ha tel que cela résulte du projet du 29 septembre 2023 qu'elle a élaboré avec l'aide de la Chambre d'agriculture du Cantal (au demeurant établi à une date postérieure à la date du 31 décembre 2022 d'effet du congé délivré le 16 juin 2021) ;
- le certificat médical du 2 octobre 2023 que produit Mme [M]-[V], mentionnant qu'elle « (') ne présente pas de contre-indication cliniquement décelable à l'emploi au poste d'agricultrice exploitante », apparaît insuffisamment crédible dans la mesure où d'une part il a été établi postérieurement à la date du 31 décembre 2022 d'effet du congé litigieux et où d'autre part il ne précise aucunement le type concerné d'activité agricole alors que sont précisément mis en débat dans le cadre de la présente instance deux types très différents d'activité agricole entre celui qu'elle pratique sur la surface précitée de 2 ha autour de deux chevaux et de cinq caprins et celui qu'elle entend exercer de manière professionnelle au titre de son projet précité sur une surface de l'ordre de 33 ha autour de 42 vaches laitières ;
- la télédemande effectuée par Mme [M]-[V] le 12 décembre 2022 auprès de la Direction départementale des territoires, dépendant de la préfecture du Cantal, afin de solliciter l'autorisation d'exploiter les parcelles affermées à M. [F] pour une superficie totale de 25 ha 16 a 15 ca ne constitue qu'une demande exclusive de toute justification d'activité agricole ;
- les conditions de concours financiers et budgétaires dont elle fait état sont beaucoup trop anciennes en lecture du rapport d'expert agricole du 1er octobre 2018 dont elle fait état par rapport à la date du 31 décembre 2022 d'effet du congé, apparaissent insuffisantes sur la seule base de son épargne dont elle fait état à hauteur de 40.000,00 €, demeurent conjecturales en ce qui concerne le prêt de 30.000,00 € qui pourrait lui être consenti par la Caisse d'épargne Auvergne Limousin et s'adossent en définitive principalement sur l'étude précitée du 29 septembre 2023 de la Chambre d'agriculture du Cantal, soit sur un document établi postérieurement à la date du 31 décembre 2022 d'effet du congé ;
- les conditions de concours matériels dont elle fait état du fait de l'existence sur la commune d'[Localité 4] d'une Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) lui louer du matériel agricole sous réserve d'adhésion sont sans incidence, compte tenu de l'insuffisance des éléments qui précèdent.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision d'annulation du congé de reprise délivré le 16 juin 2021, les motifs invoqués n'étant en définitive pas objectivés à la date du 31 décembre 2022 d'effet de ce congé en application des dispositions précitées de l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime. Dans ces conditions, M. [V] sera débouté de l'ensemble de ses demandes principales formées aux fins de résiliation, ou plus exactement de non-renouvellement de ce bail, à compter du 1er janvier 2023, et par voie de conséquence d'expulsion sous astreinte des lieux loués et de fixation d'indemnité d'occupation à l'encontre de M. [F]. Il sera dès lors constaté le renouvellement de ce bail rural bénéficiant à M. [F] en qualité de preneur pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er janvier 2023.
Le jugement de première instance a fait une correcte application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et de l'imputation des dépens de première instance et sera donc en conséquence confirmé sur l'ensemble de ces chefs de décision.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [F] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [V] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE RECEVABLE l'appel interjeté par M. [P] [V] à l'encontre du jugement n° RG-21/00019 rendu le 19 mai 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac dans l'instance opposant M. [G] [F] à M. [P] [V].
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement susmentionné.
Y ajoutant.
PRÉCISE en tant que de besoin que le bail rural susmentionné est renouvelé pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er janvier 2023.
CONDAMNE M. [P] [V] à payer au profit de M. [G] [F] une indemnité de 2.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [P] [V] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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