Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-15.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.920
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant chez Mlle Y..., 5, Square Delambre à Paris (14e),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre B), au profit :
1°) de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°) de la société à responsabilité limitée Simofop, sise ... (9e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Z... ne rapportait pas la preuve qu'il bénéficiait d'un logement dans les lieux, aucun logement de fonction ne figurant au bail, et la mention imprécise d'un "avantage en nature logement" sur certains bulletins de paie ne suffisant pas à constituer une preuve, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers M. X... et la société Simofop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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