Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05426 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKQJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] - RG n° 22/58802
APPELANTE
S.A.R.L. JULUTOM, exerçant sous l'enseigne «l'Institut», RCS de [Localité 3] sous le n°505 017 533, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude DE GRAAF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1513
INTIMEE
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), RCS de [Localité 3] sous le n°552 032 708, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 20 mars 2023, la société Julutom, exerçant sous l'enseigne 'l'Institut' a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 10 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de [4] dans un litige l'opposant à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP).
Suivant conclusions remises le 04 mai 2023, la société Julutom demande à la cour de pendre acte de ce qu'elle se désiste de son appel et d'enregistrer en conséquence ce désistement d'instance et d'action.
Par conclusions remises le 08 août 2023, la RIVP demande à la cour de constater le désistement de l'appelante, de constater son accord sur ce désistement et demande à ce que la cour statue ce que de droit sur les dépens.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Julutom et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que la société Julutom supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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