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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-45.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.780

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord), 2 / l'AGS, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Guy Y..., demeurant ... 157, résidence Fénelon à Dunkerque (Nord), 2 / de M. X..., demeurant ..., représentant des créanciers de la société Dialatron, 3 / de M. Z..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Dialatron, 4 / de la société anonyme Dialatron, zone d'entreprise, "Le Kruystraete" à Wormhout (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Béraudo, Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Y... a été engagé le 2 avril 1990 par la société Dialatron, par un contrat qualifié de contrat à durée déterminée ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 1990 et le salarié licencié le 25 juillet 1990 ; que l'AGS et l'ASSEDIC de Lille ont refusé de faire l'avance des indemnités demandées par M. Y... en soutenant qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée et non d'un contrat à durée déterminée ; Attendu que, pour fixer la créance du salarié en retenant qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée et décider que l'AGS en devait garantie sur cette base, la cour d'appel a jugé que cet organisme n'était pas fondé à contester la qualification donnée par les parties au contrat de travail, en l'absence de volonté de frauder l'AGS ; Mais attendu que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ont institué un régime spécial de garantie des salaires qui obéit à des règles propres tant en ce qui concerne la procédure à suivre que le principe et l'étendue de la garantie qui est due ; qu'il s'ensuit que l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander que le contrat soit requalifié, peu important qu'aucune fraude n'ait été commise à son égard ; qu'il appartenait à la cour d'appel, saisie de la demande de l'AGS de qualifier le contrat ; qu'en s'y refusant elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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