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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-11.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.918

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Herckelbout Dawson ressorts, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1994 par le tribunal d'instance de Courbevoie, au profit : 1°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., 2°/ de M. Gérard Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Herckelbout Dawson ressorts, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315, ensemble l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que des émanations de fumées noires ont endommagé les véhicules en stationnement de M. X... et de M. Y...; que ceux-ci, imputant ces émanations à l'usine exploitée à proximité par la société Herckelbout Dawson ressorts (la société), l'ont assignée en réparation de leurs préjudices; Attendu que, pour accueillir la demande contre la défenderesse, qui soutenait que la cause des dommages n'était pas établie, le jugement se borne à énoncer que la société ne peut sérieusement contester que les fumées noires provenaient bien de son usine, même si leur cause est inconnue et qu'elle affirme n'avoir commis aucune faute; En quoi le Tribunal, inversant la charge de la preuve, a violé le premier des textes susvisés; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Levallois-Perret; Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. Y...; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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