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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-60.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.389

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'hôtel Concorde Saint-Lazare, dont le siège est à Paris (8e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Paris (8e), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant à Paris (20e), ..., 2 / de l'Union locale CGT des personnels du commerce, distribution des services Paris, dont le siège est à Paris (3e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'hôtel Concorde Saint-Lazare, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense : Attendu que le mémoire en réponse conteste la recevabilité du pourvoi en soutenant que le mémoire en demande n'a pas été notifié aux défendeurs au pourvoi dans le mois suivant la déclaration, conformément à l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi a été formée le 20 décembre 1991 et qu'il résulte du cachet du bureau postal d'émission que le mémoire en demande a été expédié aux défendeurs le 20 janvier 1992 ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que l'hôtel Concorde Saint-Lazare a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir annuler la désignation de M. X..., en qualité de représentant syndical CGT au comité d'entreprise, et subsidiairement, de voir juger que cette désignation n'entravait pas la procédure de licenciement éventuel ; Attendu que l'hôtel fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8è arrondissement de Paris, 29 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire, alors, selon le moyen, que la désignation d'un représentant syndical ne prend effet qu'à compter de la réception par l'employeur de la notification qui lui en est faite ; qu'il résulte des constatations du jugement que la convocation de M. X... à l'entretien préalable était antérieure à la date de réception par l'employeur de la lettre de désignation du 19 septembre 1991 ; que, dès lors, cette désignation, même non frauduleuse, ne pouvait avoir effet que jusqu'au terme du contrat s'il y était mis fin par la procédure de licenciement, dont elle était insusceptible d'entraver le cours ; qu'ainsi, le tribunal a violé les articles L. 433-1 et L. 433-11 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement a énoncé à bon droit que le tribunal d'instance n'était pas compétent pour statuer sur les effets de la désignation des délégués ou représentants syndicaux sur les licenciements de ceux-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le mémoire en réponse sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir la demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE RECEVABLE le pourvoi ; Le REJETTE ; REJETTE également la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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