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Tribunal Administratif de MELUN, 28 janvier 2023. 2300620

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2300620

Date de décision :

28 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. C D B, représenté par Me Msika, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir avec une astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2 Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3 Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré une domiciliation à l'association " Aurore ", boîte 3502, au 9-11 de la rue Colbert à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au président du tribunal administratif de Montreuil et à la préfète du Val-de-Marne. Le vice-président, M. A

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