Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00589 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA3O ETRANGER :
M. [J] [I]
né le 08 Août 1985 à [Localité 2] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2023 à 11h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 08 octobre 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [I] interjeté par courriel du 11 septembre 2023 à 15h31 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [J] [I], appelant, assisté de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [U] [O], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Antoine PAVEAU et M. [J] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES ARDENNES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [J] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur les exceptions de procédure :
Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de ses droits sauf circonstance insurmontables.
Il est constant que l'existence d'une circonstance insurmontable peut résulter du fait que la personne n'est pas en état de comprendre la portée des droits attachés à son placement en garde à vue.
En l'espèce, M. [J] [I] a été interpellé le 7 septembre 2023 à 21h45, que le même jour à 22 heures, dans le procès-verbal de notification des droits qu'ils ont établi, les fonctionnaires de police ont constaté que le mis en cause tenait des propos incohérents, qu'il sentait fortement l'alcool et que sa démarche était approximative.
Ainsi c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient M. [J] [I], que la notification de ses droits a pu être différée en raison de son état de santé, caractérisant l'existence d'une circonstance insurmontable, jusqu'à complet dégrisement le 8 septembre à 8h59.
M. [J] [I] s'est vu notifier ses droits en langue française sans recours à un interprète. Les détails qu'il a donnés aux policiers lors de son audition qui a eu lieu en langue française le 8 septembre à 10h36 démontrent qu'il avait une connaissance suffisante de la langue française pour comprendre la portée des droits qui lui ont été notifiés dans cette langue.
La cour observe d'ailleurs également que l'obligation de quitter le territoire français en date du 23 octobre 2022 a été notifiée à M. [J] [I] en langue française sans qu'il ne manifeste quelque opposition que ce soit.
Les exceptions de procédure soulevées par M. [J] [I] sont par conséquent rejetées.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Le conseil de M. [J] [I] renonce à l'audience de ce jour au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de M. [J] [I] de ce qu'il renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 septembre 2023 à 11h16 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 septembre 2023 à 11h10
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00589 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA3O
M. [J] [I] contre M. LE PREFET DES ARDENNES
Ordonnance notifiée le 12 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [J] [I] et son conseil
- M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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