Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., engagée en 1982 par la société Vanika et exerçant les fonctions de mécanicienne de confection catégorie C de la convention collective applicable, depuis le 1er janvier 1983, a été licenciée le 7 mai 1999 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué a considéré que le refus de la salariée d'effectuer une tâche ponctuelle de repassage n'entrant pas dans sa qualification, qu'elle avait déjà effectuée par le passé, n'était pas légitime, sans qu'il y ait lieu d'examiner son état de santé qu'elle n'avait invoqué ni lors de l'entretien préalable, ni lors de son licenciement si bien que l'employeur ne pouvait tenir compte de motifs qui n'avaient pas été portés à sa connaissance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de la salariée, qui faisait valoir que l'employeur avait nécessairement connaissance de son état de santé en raison des certificats médicaux du médecin du travail produits aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Vanika aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vanika à payer Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
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