Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 Janvier 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00267
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS RG n° 11/00210
APPELANTE
SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 542 076 799
représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Coralie DUPIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]
représenté par Me Gérard GENESTE, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [S] [I] a été engagé en qualité d'assistant funéraire stagiaire, selon contrat écrit à effet du 18 Juin 1973, dans la succursale de [Localité 4] par la SA POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES, aux droits de laquelle se trouve la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT.
Il était affecté dans diverses succursales et exerçait, dans le dernier état de la procédure, les fonctions de directeur d'agence à compter du 1erOctobre 2005 et être finalement affecté à l'agence de [Localité 5].
Par courrier en date du 6 Décembre 2010, Monsieur [S] [I] était convoqué à un entretien préalable avant licenciement "pouvant aller jusqu'à la faute grave", et ce, pour le jeudi 16 Décembre 2010.
Par ce même courrier, Monsieur [S] [I] faisait l'objet d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire commençant à courir à la même date.
Par courrier en date du 30 Décembre 2010 et reçu le 6 Janvier 2011, Monsieur [S] [I] se voyait infliger par son employeur une rétrogradation disciplinaire au poste de simple conseiller funéraire à l'agence de [Localité 6], entraînant diminution corollaire de sa rémunération et perte de son indemnité de résidence.
A ce même courrier, emportant sanction disciplinaire, l'employeur joignait un avenant au contrat de travail dont bénéficiait Monsieur [I] stipulant sa rétrogradation et ses conséquences financières.
Il était enjoint à Monsieur [I] de régulariser cet avenant au plus tard le 14 Janvier 2011.
Par courrier reçu par l'employeur le 14 Décembre 2011, Monsieur [I] notifiait son refus d'acceptation de la modification de son contrat de travail en contestant les reproches qui lui avaient été faits lors de l'entretien préalable du 16 Décembre 2010 .
Monsieur [S] [I] se voyait alors notifier un nouvel entretien préalable avant licenciement, par courrier reçu le 21 Janvier 2011, et fixant ledit entretien au 28 Janvier 2011.
Par courrier en date du 8 Février 2011, la SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT notifiait à Monsieur [I] son licenciement pour faute grave privatif des indemnités de licenciement et de délai-congé, en rappelant la mise à pied conservatoire depuis le 6 Décembre 2010.
Contestant son licenciement, Monsieur [S] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de SENS des chefs de demandes suivants :
- Salaire du 6 Décembre 2010 au 8 Février 2011 inclus 6 406,00 € ;
- Congés payés (incidence sur salaire + préavis) 1 570,00 €;
- Indemnité compensatrice de préavis 9 300,00 € ;
- Indemnité de licenciement (article 223.2 CCN) 37 200,00 € ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 74 400,00 € ;
- Remise du certificat de travail ;
- Remise des bulletins de paye ;
- Remise de l'attestation destinée à Pôle Emploi ;
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 € .
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société Anonyme OMNIUM de Gestion et de Financement du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de SENS qui a :
- Requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT à payer à Monsieur [S] [I] les sommes suivantes :
* 6 406,00 € brut (SIX MILLE QUATRE CENT SIX EUROS) à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire;
* 640,60 € brut (SIX CENT QUARANTE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) à titre de congés payés sur rappel de salaire;
* 9 300,00 € brut (NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS) à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
* 930,00 € brut (NEUF CENT TRENTE EUROS) à titre de congés payés sur préavis;
* 37 200,00 € (TRENTE SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS) à titre d'indemnité de licenciement;
* 45 000,00 € (QUARANTE CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts;
*1,00 € (UN EURO) au titre du préjudice moral;
* 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Ordonné la rectification du certificat de travail, des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi;
- Débouté Monsieur [S] [I] du surplus de ses demandes;
- Débouté la S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 100,00 € brut (TROIS MILLE CENT EUROS);
- Ordonné le remboursement des indemnités Pôle Emploi en application de l'article L 1235-4 du Code du Travail;
- Mis les éventuels dépens à la charge de la S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT.
Vu les conclusions en date du 04 décembre 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Société Anonyme OMNIUM de Gestion et de Financement demande à la cour de:
- Fixer la rémunération moyenne de Monsieur [I] à 3.079,17 € ;
Sur la prétendue méconnaissance du principe « non bis in idem »
- Constater, dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] n'a pas méconnu cette règle et relevait de son pouvoir disciplinaire;
- En conséquence, débouter Monsieur [I] de ses demandes;
Sur la prétendue prescription des griefs contenus dans la lettre de licenciement :
-Constater, dire et juger que les faits contenus dans cette lettre n'étaient pas prescrits lors de l'engagement des poursuites disciplinaires,
En conséquence, débouter Monsieur [I] de ses demandes;
Sur le licenciement :
A titre principal
- Constater, dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] reposait bien sur une faute grave ;
- En conséquence, réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Sens et débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire.
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Sens et requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et faire droit aux demandes d'indemnités de préavis et de licenciement;
A titre infiniment subsidiaire
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Sens et REDUIRE les dommages et intérêts alloués au demandeur, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans cette hypothèse, à hauteur de six mois de salaire (3.079,17€ x 6 = 18.475,02 €)
En toute hypothèse :
- Condamner Monsieur [I] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 04 décembre 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [S] [I] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en date du 14 décembre 2012 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En tout état de cause, dire que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [S] [I] s'avère dépourvu tant de faute grave que de motifs réels et sérieux;
- Le confirmer également en ce qu'il a déjà condamné la SA OGF à payer à Monsieur [S] [I] les sommes de :
* 6.406 euros en brut à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
* 640,60 euros à titre d'incidence de congés payés sur ce rappel de salaire,
* 9.300 euros en brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 930 euros en brut à titre d'incidence de congés payés sur préavis,
* 37.200 euros en net à titre d'indemnité de licenciement
- Constater que la SA OGF s'est acquittée des condamnations pécuniaires mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire tant de droit qu'ordonnée;
En conséquence,
- Débouter la SA OGF en tous ses moyens et prétentions d'appel;
- Recevoir Monsieur [S] [I] en son appel incident et réformer partiellement le jugement entrepris en condamnant la SA OGF à payer à Monsieur [S] [I] les sommes de :
* 74.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de faute grave et de motifs réels et sérieux au lieu des 45.000 euros précédemment alloués,
* 200.000 euros à titre également de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [S] [I] à raison d'une procédure de licenciement parfaitement vexatoire;
A titre subsidiaire,
- Confirmer purement et simplement le jugement entrepris;
Vu l'article 700 du Code de procédure Civile,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déjà alloué une somme de 2.000 euros de ce chef et y ajoutant condamner la S.A. OGF à payer à Monsieur [S] [I] une nouvelle somme de 2.500 €, en sus de celle déjà prononcée;
- Condamner la S.A. OGF en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription :
Considérant que si à défaut de grief nouveau, des faits déjà sanctionnés ne peuvent faire l'objet d'une seconde sanction, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits déjà sanctionnés , tel n'est pas le cas lorsque le salarié refuse la sanction prononcée à son encontre qui emporte modification de son contrat de travail;
Qu'en effet toute modification du contrat de travail prononcée à titre de sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié doit être acceptée par ce dernier;
Que tel le cas en l'espèce, et l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, au lieu et place de la sanction refusée;
Que l'exception tirée de la prescription sera donc rejetée;
Sur le licenciement :
Considérant, à la suite du refus par Monsieur [S] [I] de sa rétrogradation, qu'il appartient à la cour d'examiner si les faits invoqués par l'employeur constituent ou non une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement;
Considérant que la lettre de licenciement de cinq pages , à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée :
- par un usage privé des locaux de l'entreprise ainsi que du matériel fourni;
- par des manquements aux obligations contractuelles;
- par un comportement déplacé avec les collaboratrices;
Considérant, s'agissant du dernier grief, que la lettre de licenciement mentionne :
« En effet, il a été porté à notre connaissance que vous adoptiez avec plusieurs de vos collaboratrices un comportement oppressant et plus que déplacé dans un cadre professionnel, que vous faisiez des allusions à connotations sexuelles et des propositions répétées qui ne sont pas acceptables.
A titre d'exemple, vous avez ainsi proposé à une de vos collaboratrices de venir dormir chez vous en l'absence de votre femme.
Le 6 novembre 2010, vous avez aussi demandé à l'une d'entre elles de fermer l'agence de [Localité 7] pour venir vous aider à l'agence de [Localité 5], où elle s'est effectivement rendue. Alors, vous vous êtes notamment « approché très près » d'elle et avez « entouré sa chaise de vos jambes avec un regard insidieux » ; Si bien qu'elle ne savait plus comment réagir et dit avoir été « sauvée » par l'entrée de clients dans l'agence.
Vous lui avez ensuite demandé, le 23 novembre, de fermer une agence le 25 novembre 2010 pour venir vous aider à établir les règlements des tiers. Compte tenu de l'état de crainte dans lequel vous l'avez mise, et dans la mesure où vous lui demandiez de fermer le principal point de vente sans raison particulière, elle a refusé. Cet épisode n'a fait que renforcer ses peurs et ses craintes quant à votre comportement.
Vous vous êtes également à plusieurs reprises rapproché d'une d'elles sans aucune raison pendant qu'elle travaillait sur l'ordinateur, l'amenant à ne « pas se sentir en sécurité en votre présence ».
Enfin, vous avez mis un coup de cahier sur les fesses d'une d'elles.
L'ensemble de ces comportements a largement choqué vos collaboratrices et a entraîné des sentiments de stress et de peur chez elles.
Ces attitudes sont d'une manière générale inacceptables au sein de l'entreprise et ne peuvent être d'autant plus tolérées que vous êtes le supérieur hiérarchique ; votre statut d'encadrant suppose que vous ayez un comportement tout à fait approprié et non ambigu envers vos collègues. Vous n'êtes pas sans l'ignorer, puisque les affichages obligatoires relatifs au harcèlement sexuel sont postés dans vos locaux...';
Considérant que la Société Anonyme OMNIUM de Gestion et de Financement produit aux débats des attestations établies par trois salariées et recueillies par l'employeur lorsque Madame [Z] a porté les faits de novembre 2010 à sa connaissance ;
Qu'ainsi Madame [W], salariée placée sous la subordination de Monsieur [S] [I] entre le mois d'avril 2005 et le mois de mai 2009, indique :
« Monsieur [I] m'a invité à venir dormir chez lui, lors de ma formation à l'agence de [Localité 5]. Monsieur [I] était seul à son domicile, sa compagne étant absente. Cela m'a choquée et ma mère m'a dit de faire attention. J'ai refusé (février 2007).
Toute la période où j'étais à [Localité 5] Monsieur [I] se rapprochait de moi sans aucune raison, pendant que je travaillais sur l'ordinateur. Quand Monsieur [I] était là, seul avec moi, je ne me sentais pas en sécurité.
Lors d'une journée à [Localité 7], Monsieur [I] m'a tapé les fesses avec un cahier. J'ai fait la réflexion à Monsieur [I] qui a souri »;
Que, par ailleurs, Madame [L] atteste quant à elle :
« Comment se fait-il qu'habitant à 500 mètres de l'agence, Monsieur [I] se soit permis de me proposer de me ramener chez moi à plusieurs reprises ' Pourquoi un jour m'a-t-il dit droit dans les yeux que d'ici 4 à 5 ans il y aurait son poste à pourvoir ' Est-ce que j'aurai dû, et excusez-moi l'expression, « m'allonger » pour être toujours en poste aujourd'hui ' Est-ce que la promotion canapé existe chez OGF ' »
Qu'elle ajoute dans une seconde attestation :
« Monsieur [I] [S] m'a manqué de respect : à plusieurs reprises, il s'est collé à moi quand je lui posais des questions ou quand on travaillait sur l'ordinateur ».
Qu'enfin,Madame [Z], salariée placée sous la subordination de Monsieur [S] [I] depuis le 22 juin 2009, relate des faits s'étant déroulés au mois de novembre 2010 :
« Le samedi 6 novembre 2010 J'étais seule à l'agence de [Localité 7].
Monsieur [I] était seul à [Localité 5]... Par contre après quelques minutes, il s'est rapproché de moi, avec un regard pesant, non sans intéressement sur ma personne.... Monsieur [I] s'est, à nouveau, approché de moi, mais cette fois, à adopté une position non « digne » d'un collègue et encore moins d'un Directeur d'agence : Monsieur [I] était très près de moi, avec ses jambes autour de ma chaise, donc de moi, avec toujours ce même regard (insidieux). A ce moment-là je ne savais pas comment réagir, j'étais très gênée, quelle attitude adopter '
Sans être violente ou agressive, j'étais sur le point de lui dire quelque chose quand une famille a poussé la porte de l'agence (Merci à cette famille). Monsieur [I] a été dans l'obligation de se lever, ce qui a coupé court à toute ambiguïté. Je me suis « sauvée » à 16h30... » ;
Que l'attenante précise également : « Le mardi 23 novembre 2010 : ...Monsieur [I] m'a proposé d'aller le jeudi 25 novembre 2010, à l'agence de [Localité 7] en sa compagnie, pour établir les règlements des tiers (non payés depuis le mois de septembre) et aussi pour m'aider à facturer un dossier marbrerie.
Monsieur [X] était en convoi le jeudi après-midi, notre déplacement aurait entrainé la fermeture de l'agence de [Localité 5] (principale).
Je lui ai répondu qu'il n'avait pas besoin de moi pour effectuer tout ceci et que les explications sur la facturation du dossier marbrerie se feraient plus tard. En plus il ne fallait pas fermer l'agence.
Cette proposition me parait déplacée, une fois de plus, et cela ne fait que renforcer mes peurs et craintes à son sujet.
A ce jour, le 27 novembre 2010, rien n'a été fait, ni le paiement des tiers, ni la facturation du dossier marbrerie ''' »;
Qu'il résulte des faits dénoncés par trois salariées que le comportement reproché dans la lettre de licenciement est établi et présente le caractère d'une faute grave, s'agissant de comportement irrespectueux et déplacé à l'égard de collaboratrices et qui empêchent la poursuite du contrat, y compris pendant le préavis, en raison de leur caractère réitéré ; Que dés lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs développés dans la lettre de licenciement, la mesure disciplinaire est fondée;
Qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé et Monsieur [S] [I] débouté de l'ensemble de ses demandes;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l'appel interjeté par la Société Anonyme OMNIUM de Gestion et de Financement ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Juge le licenciement de Monsieur [S] [I] fondé sur une faute grave;
Déboute Monsieur [S] [I] de l'ensemble de ses demandes;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne Monsieur [S] [I] aux dépens de première instance et d'appel.