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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-11.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.407

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme veuve X..., née Marie-Antoinette Z..., demeurant ... de Quercy (Tarn-et-Garonne), prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Christian X..., décédé ; 2 / M. Alexis X..., demeurant à Montpezat de Quercy (Tarn-et-Garonne), 3 / M. Laurent X..., demeurant à Montpezat de Quercy (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit : 1 / de Mme Jacqueline Y..., demeurant à Montpezat de Quercy (Tarn-et-Garonne), 2 / de M. Bernard Y..., demeurant à Montpezat de Quercy (Tarn-et-Garonne), 3 / de M. Pierre Y..., demeurant à Montpezat de Quercy (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Roger, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les consorts X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leur demande en paiement de la somme de 750 000 francs dirigée contre les consorts Y... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts Y... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ; Mais attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... à payer aux consorts Y... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 624

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