Cour de cassation, 04 décembre 2019. 17-31.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.252
Date de décision :
4 décembre 2019
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1666 F-D
Pourvoi n° W 17-31.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Equipements scientifiques, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Equipements scientifiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,19 octobre 2017), que M. Q... ingénieur technico-commercial au sein de la société Equipements scientifiques suite à une rupture conventionnelle intervenue le 6 juillet 2012, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que la prime n'a une incidence sur le calcul des congés payés que si elle est assise sur des résultats produits par le travail de l'intéressé ; de sorte qu'en décidant qu'aucune des primes ne devait être exclue de l'assiette des congés payés et en appliquant la règle du dixième à l'ensemble des primes, sans distinguer la prime GRP, ayant un caractère exclusivement personnel, des autres primes et notamment de la prime GRA dont elle constatait pourtant qu'elle « ne dépendait pas seulement de ses résultats personnels puisqu'elle était fonction des objectifs réalisés globalement par son service », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-25 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en décidant qu'aucune des primes ne devait être exclue de l'assiette des congés payés et en appliquant la règle du dixième à l'ensemble des primes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la prime GJA n'était pas assise sur les seuls résultats de M. Q... ne mettait pas obstacle, s'agissant de cette prime, à l'allocation d'une indemnité de congés payés représentant le dixième de son montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-25 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant que la société Equipements scientifiques n'établissait pas avoir pris en considération l'incidence des congés payés sur la partie variable de la rémunération de M. Q... tout en constatant qu'il était mentionné annuellement dans les conditions générales relatives aux primes, au verso des lettres fixant les objectifs et le primes annuelles, que « les taux de primes (avaient) été établis compte tenu des vacances légales et comprennent l'indemnité de congés payés éventuellement applicable », la cour d'appel a dénaturé lesdites conditions générales relatives aux primes, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ qu'en se bornant à affirmer, en présence de critères objectifs et précis permettant la fixation du montant des primes, que si la société Equipements scientifiques mentionnait qu'elle avait été calculée contractuellement « compte tenu des vacances légales et compren(ai)ent l'indemnité de congés payés éventuellement applicable », elle n'en justifiait pas, sans effectuer aucun calcul sur la base des critères fixés annuellement par l'employeur, alors que ni la validité ou la force obligatoire des lettres de fixation des primes ni les critères de fixation du montant des primes n'étaient contestés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu' il appartient au salarié, qui prétend obtenir le paiement d'indemnités de congés payés, de prouver la créance qu'il revendique, en établissant que ces indemnités ne lui ont pas été payées ; de sorte qu'en accueillant, en l'espèce, la demande en paiement de la somme de 4470,58 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés en retenant que si la société Equipements scientifiques mentionnait qu'elle avait été calculée contractuellement « compte tenu des vacances légales et compren(ai)ent l'indemnité de congés payés éventuellement applicable », elle n'en justifiait pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une convention expresse entre les parties et ne pas être défavorable au salarié ;
Et attendu que l'arrêt relève que le salarié était, pour partie, rémunéré par des commissions assises sur son activité personnelle et que les avenants annuels de fixation du taux des commissions mentionnaient que "les taux de primes ont été établis compte tenu des vacances légales et comprennent l'indemnité de congés payés éventuellement applicable" et fait ressortir que la clause litigieuse ne définissait ni les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés ni l'assiette de celle-ci ;
Qu'il en résulte que cette clause n'était pas suffisamment précise, de sorte qu'elle ne pouvait produire effet ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Equipements scientifiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Equipements scientifiques
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné la SA EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES à verser à Monsieur Q... la somme de 4 470,58 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, ordonné à la SA EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES de remettre à Monsieur Q... un bulletin de paie récapitulatif des sommes octroyées et l'attestation Pôle emploi rectifiée et condamné la SA EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES à payer à Monsieur Q... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Le contrat de travail de M. Q... prévoyait qu'il percevait un salaire mensuel dont une partie fixe, 1 600 euros, et une partie variable constituée d'un prime variable qui était établie de la manière suivante : objectif GRP pour le second semestre :160 000 euros prime 2% de GRP - prime de 0,1% sur le montant des commandes pondérées du rd trimestre de GRP +GCP où GCP est le montant des commandes pondérées de I... N... ; qu'il était indiqué de plus que les objectifs de chiffres d'affaires, les salaires ainsi que les assiettes et les taux de primes seraient revus tous les ans, en fin d'année calendaire, les révisions de salaire tiendraient compte de la garantie d'ancienneté éventuellement applicable ; que le 28 janvier 2009, M. Q... était promu ingénieur technico-commercial (ITC) et son salaire mensuel brut 2009 était fixé à 2 090 euros tandis que la partie variable de son salaire était fixée de la manière suivante : objectif département GRA : 4 000 000 euros objectif personnel GRP : 1 000 000 euros objectif personnel GJA : 700 000 euros Primes 1% de (GRP+GJA) 0,04% de GRA * prime : 1 000 euros dès que GRP atteint 800 000 euros * prime : 2 000 euros dès que GRP atteint 1 000 000 euros * ces deux primes sont payables un mois après l'atteinte de leur objectif 2009, les conditions générales relatives aux primes sont décrites au verso de la présente ; que chaque année, la SA Equipements Scientifiques présentait un avenant modifiant le taux ou le seuil de déclenchement de ces primes (pièces 7-5 à 7-8 de l'employeur) ; qu'il était mentionné annuellement que « les taux de primes ont été établis compte tenu des vacances légales et comprennent l'indemnité de congés payés éventuellement applicable. Les avances sur primes sont dues et payables à hauteur de 90% le mois suivant l'enregistrement des commandes et les 10% les 30 avril, 30 août et 30 décembre de l'année en cours », et alors que pour l'année 2012, la SA Equipements Scientifiques a précisé « compte tenu de la baisse d'activité pendant les périodes de vacances légales » ; que la SA Equipements Scientifiques exposait également dans ces avenants annuels que « les diverses primes étant payables à l'enregistrement des commandes, avant même la livraison, la facturation et le règlement de ces commandes par les clients, les sommes versées aux ITC doivent être considérées comme des avances. En conséquence, dès qu'un doute apparaît quant à la bonne fin d'une commande, la commission correspondante sera déduite du montant des commissions dues à l'intéressé dans le mois suivant l'apparition des réserves sur la bonne fin. Bien évidemment, toute annulation de commande directe ou fictive entraînera aussitôt l'inscription au débit du compte-commission de l'ITC, de la commission correspondante » ; que F... Q... verse ses bulletins de salaire desquels il résulte versement sur les 12 mois de l'année des « avances sur commissions » et sur certains mois d'avril, août ou décembre un « solde sur prime CA » ; la réclamation de M. Q... ne porte que sur l'octroi des congés payés de 10% afférents à l'ensemble des primes perçues, sans contestation de sa part sur le montant des primes allouées ; que si la SA Equipements Scientifiques mentionne qu'elle a été calculée contractuellement « compte tenu des vacances légales et comprennent l'indemnité de congés payés éventuellement applicable », elle n'en justifie pas ; qu'il résulte de ces éléments que les primes versées à M. Q... étaient calculées en fonction de son chiffre d'affaire personnel d'une part et de celui de l'équipe à laquelle il appartenait d'autre part de sorte que si elle était contractuellement payable pour l'ensemble de l'année, période de travail et de congés payés confondues, il ne s'agit pas de commissions annuelles ; qu'ainsi, pour les primes personnelles qui correspondaient à son travail personnel (primes GRP et GJA), la SA Equipements Scientifiques doit verser les congés payés y afférents ; pour la prime GRA correspondant au travail du service auquel appartenait M. Q..., il apparaît que si elle ne dépendait pas seulement de ses résultats personnels puisqu'elle était fonction des objectifs réalisés globalement par son service, une partie correspondait néanmoins à ses résultats et ainsi, ces primes ne peuvent être exclues de l'assiette de calculs de ses congés payés, leur montant étant affecté par ses périodes d'inactivité correspondant aux congés payés qu'il avait pris ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SA Equipements Scientifiques à verser à M. Q... la somme de 4 470,58 euros pour la période postérieure au 6 juillet 2009 jusqu'à son départ de l'entreprise ; qu'il convient d'ordonner à la SA Equipements Scientifiques de remettre à M. Q... un bulletin de salaire récapitulatif de ces revenus omis, ainsi que l'attestation Pôle emploi pour l'y intégrer ; La SA Equipements Scientifiques qui succombe supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à M. Q... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, premièrement, la prime n'a une incidence sur le calcul des congés payés que si elle est assise sur des résultats produits par le travail de l'intéressé ; de sorte qu'en décidant qu'aucune des primes ne devait être exclue de l'assiette des congés payés et en appliquant la règle du dixième à l'ensemble des primes, sans distinguer la prime GRP, ayant un caractère exclusivement personnel, des autres primes et notamment de la prime GRA dont elle constatait pourtant qu'elle « ne dépendait pas seulement de ses résultats personnels puisqu'elle était fonction des objectifs réalisés globalement par son service », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-25 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, deuxièmement, en décidant qu'aucune des primes ne devait être exclue de l'assiette des congés payés et en appliquant la règle du dixième à l'ensemble des primes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la prime GJA n'était pas assise sur les seuls résultats de Monsieur Q... ne mettait pas obstacle, s'agissant de cette prime, à l'allocation d'une indemnité de congés payés représentant le dixième de son montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-25 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, troisièmement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant que la société EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES n'établissait pas avoir pris en considération l'incidence des congés payés sur la partie variable de la rémunération de Monsieur Q... tout en constatant qu'il était mentionné annuellement dans les conditions générales relatives aux primes, au verso des lettres fixant les objectifs et le primes annuelles, que « les taux de primes (avaient) été établis compte tenu des vacances légales et comprennent l'indemnité de congés payés éventuellement applicable », la cour d'appel a dénaturé lesdites conditions générales relatives aux primes, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, quatrièmement, en se bornant à affirmer, en présence de critères objectifs et précis permettant la fixation du montant des primes, que si la société EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES mentionnait qu'elle avait été calculée contractuellement « compte tenu des vacances légales et compren(ai)ent l'indemnité de congés payés éventuellement applicable », elle n'en justifiait pas, sans effectuer aucun calcul sur la base des critères fixés annuellement par l'employeur, alors que ni la validité ou la force obligatoire des lettres de fixation des primes ni les critères de fixation du montant des primes n'étaient contestés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, cinquièmement, il appartient au salarié, qui prétend obtenir le paiement d'indemnités de congés payés, de prouver la créance qu'il revendique, en établissant que ces indemnités ne lui ont pas été payées ; de sorte qu'en accueillant, en l'espèce, la demande en paiement de la somme de 4470,58 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés en retenant que si la société EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES mentionnait qu'elle avait été calculée contractuellement « compte tenu des vacances légales et compren(ai)ent l'indemnité de congés payés éventuellement applicable », elle n'en justifiait pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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