Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/1054
N° RG 24/01384 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZICT
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Me Gérard DANGLADE
la SELARL RACINE AVOCATS
Me André-pierre VERGE
COPIE délivrée
le 16/12/2024
au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
N° RG 24/01384
DEMANDERESSES
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Localité 8] MOTORS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
N°RG 24/01614
DEMANDERESSES
S.A.S. [Localité 8] MOTORS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. STELLANTIS FCA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 21 juin 2024, Madame [B] [F] a fait assigner la S.A.S. BORDEAUX MOTORS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par acte du 24 juillet 2024, la S.A.S. [Localité 8] MOTORS a fait assigner la S.A.S. STELLANTIS FCA FRANCE devant le Juge des référés pour que les opérations d’expertise lui soient opposables.
Les instances ont été jointes.
Par conclusions du 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Madame [F] demande, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise pour faire la preuve des défectuosités affectant le véhicule automobile JEEP modèle AVENGER qu’elle a acquis neuf, selon bon de commande en date du 13 décembre 2022, auprès de la S.A.S. [Localité 8] MOTORS pour le prix de 33.700 euros, ses demandes de réparations étant demeurées vaines.
Par conclusions du 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A.S. [Localité 8] MOTORS ne
s'oppose pas à la mesure d'expertise.
Elle formule les plus expresses protestations et réserves et demande que la S.A.S. STELLANTIS FCA FRANCE, fabricant du véhicule, participe aux opérations d’expertise.
Par conclusions du 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A.S. FCA FRANCE formule les plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition par Madame [F] d’un véhicule automobile neuf auprès la S.A.S. [Localité 8] MOTORS, et des désordres allégués qui ont fait l’objet de multiples échanges entre les parties, il existe pour Madame [F] un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre demande des parties.
S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, il appartient à la demanderesse de faire l'avance des frais et dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ;
Désigne en qualité d’expert Monsieur [R] [E], [Adresse 5], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de:
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation et à l'achat du véhicule,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant s’ils sont dûs à un vice de fabrication, à des réparations ou à une utilisation inappropriées du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le véhicule a fait, après la vente, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer les responsabilités encourues,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Rejette toute autre demande.
Laisse provisoirement à Madame [F] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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