Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
Expropriation
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXSG
Jugement Au fond, origine Juge de l'expropriation de RODEZ, décision attaquée en date du 20 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 2018/26
Etablissement L'ETAT
pris en la personne de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement OCCITANIE, service transports, infrastructures et déplacements
représenté par son directeur
Cité administrative
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT
Monsieur [R] [S] [P] [K] [U]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentant : Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Guénael BEQUAIN DE CONNINCK, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON
Non comparant
INTERVENANT
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, assistée de Céline DELCOURT, Greffière, présente lors des débats tenus le 8 Janvier 2024 et de Véronique Pellissier, Greffière, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXSG,
Vu les débats à l'audience d'incident du 8 janvier 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Février 2024, prorogée au 16 Février 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par décret du 20 novembre 1997, prolongé par le décret, du 15 novembre 2007, portant déclaration d'utilité publique, le premier ministre a décidé d'autoriser les travaux d'aménagement à 2x2 voies de la route nationale RN 88 entre [Localité 16] et [Localité 17].
L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique s'est déroulée du 15 avril 1996 au 24 mai 1996.
Par arrêté du 21 septembre 2006, Mme le préfet a ordonné une enquête parcellaire sur la commune de [Localité 15].
Par arrêté préfectoral des 16 juillet et 20 juillet 2007, les biens situés sur la commune de [Localité 15] et nécessaires à la réalisation de projets de la RN 88 ont été déclarées cessibles.
Figurent parmi ces biens, les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et F [Cadastre 2] pour une emprise de 37 330 m² sur la commune de [Localité 15] appartenant à M. [R] [U].
Par ordonnance du 13 février 2008, le juge de l'expropriation a déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat lesdites parcelles.
Par mémoire du 16 juillet 2012, l'État a notifié à M. [R] [U] son offre d'indemnité de dépossession à hauteur de 27 200 €.
Le 12 octobre 2012, l'État a saisi le juge de l'expropriation du département de l'Aveyron.
Par ordonnance du 12 février 2013, un transport sur les lieux était organisé pour le 16 avril 2013.
A l'issue du transport sur les lieux, le juge de l'expropriation a décidé que l'instance serait suspendue jusqu'à l'obtention d'informations sur la réalisation des ouvrages de rétablissement des circulations des engins agricoles et des animaux.
Un second transport sur les lieux s'est déroulé le 8 octobre 2018.
Par jugement rendu le 20 septembre 2019, le juge de l'expropriation de l'Aveyron a constaté que la parcelle E [Cadastre 6] devenue E [Cadastre 12] et [Cadastre 13] n'a pas fait l'objet de l'ordonnance d'expropriation et n'est donc pas incluse dans la fixation de l'indemnité, a fixé le montant de l'indemnisation de M. [U] aux sommes suivantes :
- 56 619 € titre de l'indemnité de dépossession.
- 9 510,90 € à titre d'indemnité de remploi ;
- 116 198,50 € à titre d'indemnité de dépréciation des reliquats ;
soit un total de 182 328,40 € et a condamné l'État à verser à M. [U] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 octobre 2019, l'État a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 avril 2021, la Cour d'appel de Montpellier a :
Confirmé le jugement rendu par le juge de l'expropriation du département de l'Aveyron le 20 septembre 2019 en ce qu'il a constaté que Ia parcelle E [Cadastre 12] n'est pas incluse dans l'opération d'expropriation, en ce qu'il a fixé l'indemnité de dépossession à la somme de 56 619 ê, condamné l'Etat aux dépens et à verser à M. [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a infirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau ;
Fixé |'indemnité de remploi à la somme de 6 661,90 € ;
Fixe l'indemnité de dépréciation des reliquats à la somme de 15 309,70 € ;
Donné acte à l'État de ce qu'il procédera à des travaux de rétablissement des voies et d'ouvrage de franchissement conformément au plan « positionnement des rétablissements des voies » ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamné aux dépens d'appel.
M. [R] [U] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 12 octobre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a notamment, :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il limite I'indemnité de dépréciation des reliquats à la somme de 15 309,70 euros et rejeté les demandes formées au titre de la dépréciation des reliquats des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 5] et section F n° [Cadastre 1], l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appeI de Montpellier ;
Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
condamné l'Etat, représenté par la Direction régionale de I'environnement de l'aménagement et du logement Occitanie aux dépens ;
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Occitanie et le condamne à payer à M. [R] [U] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 1er mars 2023, l'Etat a saisi la Cour d'appel de renvoi.
Par conclusions d'incident en date du 27 septembre 2023, l'Etat, pris en la personne de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 27 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, l'Etat souhaite voir le magistrat chargé de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, écarter comme irrecevables les conclusions de M. [R] [U].
A l'appui de ses prétentions, l'Etat fait valoir qu'il a notifié ses conclusions le 28 avril 2023 alors que l'intimé a notifié ses conclusions le 28 juillet 2023, soit très au-delà du délai de deux mois de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 10 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [R] [U], souhaite voir le magistrat chargé de la mise en état, de :
se déclarer incompétent au profit de la chambre de l'expropriation de la cour d'appel de Nîmes,
Subsidiairement,
juger que ses conclusions déposées devant la chambre de l'expropriation de la Cour d'appel de Nîmes sont recevables,
rejeter la demande de l'Etat,
condamner l'Etat à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l'incompétence, M. [R] [U] soutient que sur renvoi après cassation, seule la cour d'appel peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation sur le fondement des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il fait valoir que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ne s'appliquent pas devant la cour d'appel de Nîmes sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier.
Il rappelle à ce titre que la représentation est devenue obligatoire devant le juge de l'expropriation et la cour d'appel pour les seules instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et que par conséquent, son mémoire déposé devant la Cour d'appel de Nîmes est parfaitement recevable puisque la déclaration de saisine sur renvoi après cassation n'est pas une nouvelle instance et que la présente instance a été introduite sous l'ancienne procédure.
Il ajoute par ailleurs que le greffe n'a pas relaté que la constitution d'avocat était obligatoire et n'a fait nullement état des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, mais des seules dispositions de l'article R.311-26 alinéa 6 du code de l'expropriation. Il estime avoir respecté le délai de trois mois, indiqué dans le courrier de notification de conclusions adressé par le greffe.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience incident du 13 novembre 2023, renvoyée au 8 janvier 2024.
Le Commissaire du Gouvernement n'a déposé aucune écriture dans le cadre de l'incident.
A l'audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du magistrat saisi
L'État a saisi le président de la chambre aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions des parties à l'instance motif pris de leur notification tardive au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
L'intimé soulève l'incompétence du président de la chambre au profit de la cour pour connaître de cette question.
Aux termes des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les parties à l'instance ayant donné lieu à cassation qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumises à la cour d'appel dans la réalité cassée.
Ces dispositions particulières prévoient aussi la compétence du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président en lui conférant le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi en cas de non-respect du délai de notification, et sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant forcé ou volontaire.
Les compétences du président de chambre étant limitativement énumérées il n'entre pas dans ces dernières de connaître de la recevabilité ou de l'irrecevabilité des conclusions des parties à la procédure d'appel ayant fait l'objet de la cassation, seule la cour a compétence pour connaître de cette question.
En conséquence de quoi, il sera relevé l'incompétence du président de chambre à connaître de cette question.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'État sera condamné à verser à M. [R] [U] la somme de 1000 € à ce titre.
Sur les dépens
l'État qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. DODIVERS, statuant en qualité de président de chambre, par ordonnance contradictoire,
Disons le président de chambre incompétent pour connaître de la recevabilité des conclusions des parties présentes à l'instance d'appel suite au renvoi après cassation ;
Condamnons l'État pris en la personne de son représentant à payer la somme de 1000 € à M. [R] [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'État pris en la personne de son représentant à supporter la charge des entiers dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Copies délivrées aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment