Cour de cassation, 14 novembre 1989. 88-13.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.244
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., et ayant agence à Angers (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de :
1°) La société des Etablissements CABOT, dont le siège social est à Fougères (Ille-et-Vilaine) rue de l'Abbé Joly,
2°) La société de droit italien COGOLO, dont le siège est à Uzgliano (33100) Italie,
3°) Monsieur André F. X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société l'AIGLON, dont le siège social était à Angers (Maine-et-Loire) ...,
4°) La société Auxiliaire de garantie AUXIGA, dont le siège social est à Paris (2ème) ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Patin, conseiller rapporteur, MM. E..., Y..., C..., F..., B...
D..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Z..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP De chaisemartin, avocat du Crédit Industriel de l'Ouest, de Me Brouchot, avocat de la société es Etablissements Cabot et de la société de droit italien Cogolo, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société l'Aiglon et contre la société Auxiliaire de Garantie Auxiga ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2268 et 2279 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que par convention du 23 juillet 1984, la société l'Aiglon a donné en gage certaines marchandises au Crédit Industriel de l'Ouest (CIO), la société Auxiliaire de Garantie Auxiga (société Auxiga) étant désignée comme tiers détenteur ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société l'Aiglon, par la suite converti en liquidation des biens, la société des
Etablissements Cabot (la société Cabot) et la société Cogolo, se prévalant de clauses de réserve de propriété, ont revendiqué les marchandises qu'elles avaient livrées sans recevoir paiement et qui ont été données en gage au CIO , que ces sociétés ont invoqué à l'appui de leur demande la nullité du gage ou, à titre subsidiaire, son inopposabilité à leur égard ; Attendu que pour condamner le syndic ès qualités à payer à la société Cabot et à la société Cogolo la valeur des marchandises, l'arrêt a retenu que, bien que la société l'Aiglon ait attesté l'inexistence de clauses de réserve de propriété au CIO, ce dernier, "qui avait connaissance de la situation de la socité l'Aiglon, ne pouvait se contenter de simples attestations de son débiteur mais devait procéder, ou faire procéder par la société Auxiga, à des vérifications élémentaires pour savoir si les marchandises à gager faisaient l'objet de clauses de réserve de propriété ; qu'il lui suffisait à cet égard de se faire communiquer par la société l'Aiglon dont le responsable des stocks était précisément le
mandataire de la société Auxiga les bons de commande et de livraison de ces marchandises ; qu'ainsi, il est établi que le CIO a commis une négligence, exclusive de sa bonne foi, compte tenu de sa qualité de professionnel du crédit et qu'il ne peut donc invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2279 du Code civil" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le créancier gagiste, présumé de bonne foi, n'avait pas l'obligation d'établir que cette bonne foi résultait des vérifications auxquelles il avait procédé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique,
CASSE mais seulement en ce que l'arrêt a condamné le syndic de la liquidation des biens de la société l'Aiglon à payer à la société Cabot et à la société Cogolo la valeur des marchandises données en gage au Crédit Industriel de l'Ouest, l'arrêt rendu le 11 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers le Crédit Industriel de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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