Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-70.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.105
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Djazira C..., veuve A..., demeurant ...,
2°/ Mlle Zina A..., demeurant ...,
3°/ M. Saïd A...,
4°/ Mlle Myriam A..., demeurant tous deux ...,
5°/ M. D... Cédric A..., demeurant ..., représenté par Mme Montagot, administratrice légale sous contrôle judiciaire,
6°/ M. Abdel Y...
A...,
7°/ Mlle Ouisa A...,
8°/ M. Abdelhamid A...,
9°/ M. Abd B...
A..., demeurant tous les quatre ...,
10°/ Mme Djamila A..., demeurant 252, Eist 9th street, North Vancouver, BC V 7 L 2 B 1 (Canada), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la Société d'Economie mixte d'aménagement et de rénovation du secteur Saint-Blaise (SAEMAR Saint-Blaise), dont le siège est Hôtel de Ville, 75001 Paris, défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ de M. Ahcène A...,
3°/ de Mme Tassadit A..., épouse Z...
X...,
4°/ de M. Abdellah A..., tous trois domiciliés au Cabinet de M. BP Aubouard, ... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Cédric A..., représenté par Mme Montagot et des consorts A..., de Me Cossa, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation du secteur Saint-Blaise, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'immeuble exproprié était à usage d'hôtel meublé, a, répondant aux conclusions, souverainement fixé le montant de l'indemnité due aux consorts A... au titre de la valeur des murs ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour débouter les consorts A... de leur demande d'indemnité pour trouble commercial, l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1996), qui fixe l'indemnité leur revenant, à la suite de leur éviction d'un fonds de commerce à usage de café, hôtel meublé exploité dans l'immeuble exproprié, retient que ceux-ci étant indemnisés en valeur de fonds de commerce, aucune indemnité complémentaire pour trouble commercial n'est justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les consorts A... n'avaient pas subi, du fait de l'interruption temporaire de leur activité et de la nécessité de remplacer leur fonds de commerce, un préjudice actuel et direct distinct du préjudice indemnisé par l'allocation de la valeur totale du fonds et par l'indemnité de remploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts A... de leur demande d'indemnité pour trouble commercial, l'arrêt rendu le 2 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, chambre des expropriations ;
Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation du secteur Saint-Blaise aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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