Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01866 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2QR
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 13 Décembre 2022, rg n° 22/00085
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000226 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
ASSOCIATION DE PATRONAGE DE L'INSTITUT REGIONAL DES JEUNES SOURDS ET DES JEUNES AVEUGLES DE MARSEILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 septembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 novembre 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 NOVEMBRE 2023
Greffier lors des débats : M. Jean-François BENARD, greffier placé,
greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige
M. [C] [L] [D] a été engagé par l'association de patronage de l'Institut Régionale des jeunes sourds et des jeunes aveugles de Marseille (IRSAM ci-après) le 1er septembre 1998, selon un contrat à durée déterminée, en qualité de maitre auxiliaire, catégorie II coefficient 313 applicable à la fonction hospitalière par assimilation au personnel de l'Education Nationale.
Par avenant du 13 août 2015, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à temps plein au poste de chef de service.
Le 29 avril 2018, après avoir sollicité sa rétrogradation volontaire, qui a été acceptée par l'employeur, M. [D] a retrouvé le 29 avril 2018 ses fonctions d'enseignant spécialisé à temps plein.
Le 15 septembre 2019, l'IRSAM a notifié à M. [D] la suspension de son contrat de travail dans l'attente de la régularisation de sa situation au vu de l'obligation vaccinale contre la Covid19 instaurée au motif qu'elle concernait l'ensemble du personnel des établissements et services médico-sociaux.
Considérant qu'il n'était pas soumis à l'obligation vaccinale, M. [D] a, par courrier du 28 septembre 2021, contesté cette mesure qui a été confirmée le 11 octobre 2021 par l'employeur.
Pendant la période du 18 décembre au 15 août 2022, M. [D] a bénéficié de deux certificats de rétablissement lui permettant de réintégrer l'entreprise. Son contrat de travail a été suspendu à nouveau à l'expiration de ces derniers.
Le 29 juillet 2022, M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis afin d'obtenir l'annulation de la suspension de son contrat et sa réintégration.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés a :
- constaté son incompétence pour statuer en référé sur le présent litige,
- invité les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent devant le juge du fond,
- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2022Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 13 décembre 2022;
- à titre subsidiaire, l'infirmer
- juger l'appelant recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- se déclarer compétent pour connaitre du présent litige et du trouble manifestement illicite invoqué ;
- juger que l'employeur n'a adressé aucune information personnalisée au salarié, ne l'a pas reçu en entretien avant de prononcer la suspension et n'a effectué aucune recherche de solution pour maintenir son emploi et son salaire contrairement à ce que prévoit la loi du 05.08.21 (article 14) ;
- juger que le salarié n'entre pas dans le périmètre de l'obligation vaccinale édictée par la loi du 05.08.21 ;
- juger que l'employeur ne pouvait prononcer une telle suspension contraire aux dispositions de la convention collective applicable plus favorable au salarié ;
- juger que la contrariété des dispositions de la loi du 05.08.21 aux dispositions du droit positif interne communautaire et international d'ordre public constitue un trouble manifestement illicite (notamment pour un ensemble de disposition cf. conclusion A p.30) ;
- juger qu'il existe un trouble manifestement illicite ;
- annuler la décision de suspension du 15.09.21 et à défaut en prononcer la suspension ;
- condamner l'employeur à verser à M. [D] une provision d'un montant de 40.000 euros, somme à parfaire, à valoir sur les rappels de salaires qui lui sont dus depuis le 15 septembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
- condamner l'intimé à verser une provision de 1.000 euros au titre de préjudice moral subi
- se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'intimé à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'intimé aux entiers dépens de l'instance
L'IRSAM a communiqué ses conclusions par voie électronique le 3 juillet 2023 et demande à la cour de :
- rejetant toutes prétentions et conclusions contraires,
- Vu les articles 905-2 et 910-4, ensemble l'article 954 du code de procédure civile
juger qu'en l'absence de mention dans le dispositif des écritures de M. [D] d'infirmation, d'annulation ou de réformation, la cour n'a pas été utilement saisie.
Dès lors,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] enregistrée au greffe le 28 décembre 2022, faute de régularisation possible.
Subsidiairement, confirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
Si par extraordinaire, la cour s'estimait utilement saisie,
- Vu les articles R 1455-5 et suivants du code du travail,
- Vu l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,
- dire et juger l'appelant mal fondé en son appel de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes.
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions
- débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires
Subsidiairement, si la Cour vient à retenir sa compétence pour statuer sur les demandes de l'appelant,
- juger que l'appelant est soumis à l'obligation vaccinale édictée par la loi du 05.09.21 relative à la gestion de la crise sanitaire,
- juger que l'employeur a adressé une information personnalisée au salarié,
- juger l'absence de contrariété de la loi du 05.09.21 aux dispositions du droit positif interne, communautaire et international,
- juger que l'intimée en sa qualité d'employeur a fait une stricte application des lois et règlements en vigueur,
- juger que l'appelant ne démontre pas que la condition d'urgence est remplie et n'établit ni un dommage imminent à prévenir, ni un trouble manifestement illicite à faire cesser
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par l'appelant ;
- confirmer l'ordonnance déférée ;
En tout état de cause,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Me [V].
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 12 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
- Sur la recevabilité de la demande de caducité présentée devant la cour :
Les parties ont été invitées à la suite de l'audience à déposer une note en délibéré en formulant leurs observations sur la recevabilité devant la cour du moyen de l'intimé tiré de l'absence de mention d'infirmation dans les conlusions de l'appelant devant conduire à la caducité de la déclaration d'appel.
Vu la note de Me [U] [V] du 15 septembre 2023 qui expose qu'il n'entre pas dans la compétence du président de chambre de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel et que si la cour s'estimait incompétente pour statuer sur ce point il conviendrait de confirmer l'ordonnance.
Vu la note de Me Leatitia Rigault du 21 septembre 2021 par laquelle elle soutient que le président de chambre a seul compétence pour statuer sur la recevabilité des conclusions. Elle ajoute qu'en tout état de cause, ses dernières écritures mentionnent bien sa demande d'infirmation du jugement.
Enfin, elle invoque les dispositions du droit fondamental à l'accès au juge.
Les articles 905 et suivants donnent compétence au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président pour statuer, notamment, sur la caducité de l'appel.
La compétence du président de la chambre ou du magistrat délégué dans les procédures à bref délai est déterminée par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, qui prévoient que seules relèvent de la compétence du président de la chambre, les fins de non recevoir tirées de la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 et de l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande concerne bien la caducité de l'appel et non une discussion sur sa saisine.
Dès lors, il convient de retenir que les parties ne sont pas recevables, après clôture, à solliciter le prononcé de la caducité de l'appel dès lors que le président est seul chargé comme le conseiller de la mise en état de l'instruction de l'affaire dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 905-1 précité et qui sont des pouvoirs propres.
Toutefois, si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement du président de chambre, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité.
- Sur la caducité de l'appel :
En l'espèce, la cour entend relever d'office ce moyen sur lequel les parties ont conclu; le principe de la contradiction est respecté et il n'y a donc pas lieu de rouvrir les débats.
Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
D'une part, il résulte de ces dispositions que le dispositif des premières conclusions de l'appelant notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile doit comporter toutes ses prétentions et que celles-ci ne peuvent être portées dans des conclusions ultérieures.
Il ressort, d'autre part, de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs de dispositif de jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
La cour constate que les seules conclusions de M. [D], prises dans le délai prévu par l'article 908 comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré et qui ne détermine donc pas l'objet du litige.
Enfin, s'agissant du moyen de l'appelant tiré de la nécessité d'un procès équitable, il convient de rappeller que le « droit à un tribunal » n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d'un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique.
Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, ces limitations ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Il résulte de ce qui précède que la déclaration d'appel de M. [D] est caduque et la cour dessaisie du dossier.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
M. [D] est condamné aux dépens d'appel .
L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrevables les conclusions de M. [C] [D] déposées dans le délai de article 908 du code de procédure civile ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [C] [D] du 28 décembre 2022 inscrite sous le n° RG : 22/01866 ;
Dit que la cour est dessaisie ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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