Texte intégral
N° T 16-85.456 F-D
N° 5734
ND
23 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [B] [P],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 9 août 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment d'escroqueries, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté et le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 138 11°, 141-2, 141-3, 144, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a placé M. [P] sous contrôle judiciaire avec pour obligation notamment de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec sa soeur, Mme [C] [P], et de verser un cautionnement de 250 000 euros en cinq versements, dont 40 000 euros préalablement à la mise en liberté, et quatre versements de 52 000 euros tous les 1ers du mois à compter du mois de septembre, ce cautionnement garantissant sa représentation à tous les actes de la procédure ;
"aux motifs que M. [P] a été mis en examen les 6 avril et 23 juin 2016, des chefs de blanchiment en bande organisée d'escroqueries commises en bande organisée et de recel en bande organisée d'escroqueries commises en bande organisée, infractions pour lesquelles il encourt une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ; qu'il résulte suffisamment des éléments de la procédure ci-dessus rappelés des raisons précises et circonstanciées permettant de retenir l'implication directe et personnelle de M. [P] dans les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été mis en examen ; que les conditions d'application de l'article 144 du code de procédure pénale ne sont plus remplies ; qu'il échet de confirmer la mise en liberté du mis en examen, laquelle est intervenue le 6 juillet 2016 après paiement du cautionnement préalable à la libération de 40 000 euros mis à sa charge par le premier juge ; qu'une mesure de contrôle judiciaire s'impose à raison des nécessités de l'instruction qui se poursuit activement et à titre de mesure de sûreté afin de prévenir tout risque de fuite et toute concertation frauduleuse entre les nombreux mis en examen du dossier qui contestent pour l'essentiel les faits ; que l'appel du mis en examen étant expressément limité aux seules dispositions relatives au cautionnement et à l'interdiction d'entrer en relation avec sa soeur Mme [P], il échet de confirmer le surplus des obligations qui ont été imposées au mis en examen par le premier juge, lesquelles, non discutées, sont adéquates et proportionnées aux objectifs ci-dessus assignés à la mesure de contrôle judiciaire ; que, sur l'interdiction d'entrer en relation avec sa soeur Mme [P], celle-ci apparaît comme l'une des personnes les plus impliquées dans les faits; que cette interdiction est essentielle pour prévenir tout risque de fuite, celle-ci apparaissant disposer de moyens dissimulés très importants dont elle pourrait faire bénéficier son frère, ainsi que tout risque de concertation frauduleuse, les deux contestant toute participation aux faits et ne devant pas recevoir la possibilité de mettre au point une version commune ; qu'il n'a pas été trouvé trace dans le dossier du fait que le juge d'instruction aurait autorisé une correspondance entre le mis en examen et sa soeur lorsqu'il était détenu ; qu'il apparaît nécessaire de garantir la représentation du mis en examen à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ainsi que pour l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées, celui-ci contestant les faits et, au surplus, n'ayant pas déféré à la demande expresse de la cour d'être présent au prononcé du présent arrêt, ce qui donne la mesure du degré de confiance limité qu'il est possible de lui faire ; qu'un cautionnement s'impose à ce titre ; que par application des dispositions de l'article 138 11° du code de procédure pénale, le montant du cautionnement est fixé compte tenu, notamment, des ressources et des charges de la personne mise en examen ; qu'entrent dans l'appréciation des ressources les sommes de toute nature dont le mis en examen a pu disposer ; que le mis en examen indique qu'il perçoit un revenu brut mensuel de 2 885 euros depuis le 1er août 2016 suite à un avenant à son contrat de travail qui lui a permis d' accéder au poste de contrôleur de gestion ; qu'il est propriétaire de son logement d'une valeur de 235 000 euros sur lesquels reste due à la banque prêteuse la somme de 55 000 euros en capital ; qu'il est également propriétaire d'un appartement en SCI acquis avec M. [D] [K] pour 40 000 euros en 2007 ; que, par ailleurs, il ressort du dossier que parallèlement à ses ressources et patrimoine officiels, il a bénéficié de salaires fictifs dans la société de bâtiment AADD 55 travaillant pour le compte de sociétés détenues en fait par sa soeur Mme [P] et alimentées par des fonds provenant des escroqueries ; qu'il est associé à 50 % avec M. [U] [H] dans une société néo-zélandaise de gestion du patrimoine, la société Icapital Trust, très probable instrument de blanchiment et comme telle susceptible de lui avoir valu des commissions pour ses services ; que ces éléments autorisent à retenir que le mis en examen a disposé de facultés non officielles en relation avec les faits d'escroquerie ; que dans ces conditions, le cautionnement fixé par le premier juge à hauteur de 250 000 euros apparaît en proportion des moyens financiers réels dont a bénéficié le mis en examen, largement supérieurs à ses revenus et patrimoine officiels ; que ce montant est également à proportion des amendes encourues, notamment, au titre de l'infraction de blanchiment, ainsi que du préjudice causé, chiffré à 385 millions d'euros ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, l'ordonnance déférée sera intégralement confirmée ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction, qui mentionne dans l'arrêt que M. [P] est comparant, puis qu'il n'a pas déféré « à la demande expresse de la cour d'être présent au prononcé du présent arrêt », a entaché sa décision d'une contradiction entre les constatations de fait ;
"2°) alors que ni la loi, ni aucune des obligations mises à la charge de M. [P] par le contrôle judiciaire ne lui imposait d'être présent au moment du prononcé de l'arrêt ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc sanctionner son absence, à la supposer établie ;
"3°) alors que les obligations du contrôle judiciaire doivent être à la mesure des facultés de la personne à qui elles sont imposées ; que dès lors, le cautionnement ne peut être fixé en considération de ressources qui seraient le produit de l'infraction, lorsque celle-ci est contestée ; que M. [P], qui n'a jamais été condamné et a déjà été détenu à titre provisoire quatre mois, ne pouvait donc se voir imposer de verser un cautionnement dont le montant était fixé en fonction de « facultés non officielles en relation » avec l'infraction ;
"4°) alors qu'en tout état de cause, le cautionnement doit être fixé en tenant compte des ressources de la personne mise en examen ; que ces ressources doivent être appréciées en fonction de leur liquidité, au regard des délais dans lesquels le cautionnement doit être versé ; que la cour d'appel ne pouvait donc prendre en considération, pour fixer un cautionnement de 250 000 euros devant être intégralement versé dans un délai de six mois, les actifs immobiliers détenus par M. [P], sans s'expliquer sur la possibilité qu'il avait de les liquider rapidement" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant assorti le placement sous contrôle judiciaire de M. [B] [P], mis en examen des chefs de blanchiment d'escroqueries, en bande organisée, de l'obligation d'acquitter un cautionnement de 250 000 euros, en cinq versements, dont 40 000 euros préalablement à la mise en liberté et les quatre autres de 52 000 euros chacun le premier de chaque mois à compter du 1er septembre 2016, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 11°, du code de procédure pénale, dès lors que les ressources de la personne mise en examen s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci, mais encore de tous les fonds et éléments de son patrimoine dont elle dispose, quelqu'en soit l'origine ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui, en sa seconde branche est inopérant en ce qu'il critique un motif surabondant, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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