Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-42.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.380
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre français de restauration, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... employé en qualité de chef-cuisinier depuis le 18 octobre 1982 a été licencié le 26 mars 1992 pour motif économique par la société "Centre français de restauration" ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ;
que par la mention selon laquelle le licenciement "est consécutif à la cessation d'activité de la cuisine centrale de Moreuil depuis le 16 mars 1992", l'employeur n'a fait état que des conséquences de sa décision mais n'a pas énoncé les causes économiques de la fermeture, même succinctement, et qu'il n'a donc pas mis le salarié et la juridiction prud'homale en mesure de reconnaître les motifs de la mesure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait énoncé un motif précis dont il appartenait à la juridiction d'apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X..., envers le Centre français de restauration, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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