Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : Y 24-11.479
Demandeur : la société De Ribes
Défendeur : M. [V] et autres
Requête n° : 746/24
Ordonnance n° : 91053 du 14 novembre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [H] [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [Y], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société De Ribes, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
Mme [M] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 31 juillet 2024 par laquelle M. [H] [V], Mme [J] [Y] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 24-11.479 formé le 8 février 2024 par la société De Ribes à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [V] et Mme [Y] invoquent l'inexécution de l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes, qui a condamné la SCI de Ribes, à leur restituer la somme de 75 000 euros ensuite de l'annulation de la vente conclue entre eux, à leur rembourser la somme de 7100 euros au titre des taxes foncières versées de 2017 à 2022 inclus et à leur payer (solidairement avec le notaire) la somme de 17 727,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre une somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI de Ribes justifie avoir réglé la somme de 75.000€ entre les mains du notaire. M. [V] et Mme [Y] ont en outre admis par courrier de leur conseil du 25 septembre 2024 que le notaire avait réglé les condamnations in solidum et par suite, celle à hauteur de 17 727,66€.
En revanche, la SCI de Ribes reconnaît ne pas avoir réglé la somme de 7100€ au titre des taxes foncières de 2017 à 2022. Elle prétend que le remboursement de cette somme se heurte à une « difficulté sérieuse » entre les parties, M. [V] et Mme [Y] n'ayant pas restitué le bien vendu et précise que son avocat à indiqué à son contradicteur que les taxes foncières ne seraient remboursées qu'une fois que les lieux seraient libérés.
Néanmoins, ce faisant, la SCI de Ribes ajoute une condition non prévue à l'arrêt, étant observé que s'il est exact que M. [V] et Mme [Y] se sont maintenus dans les lieux après l'arrêt du 16 novembre 2023, le prix de 75 000€ n'a été restitué par la SCI de Ribes que le 4 septembre 2024. Force est de constater que la SCI de Ribes refuse de régler la somme de 7100€ au paiement de laquelle elle a été condamnée par l'arrêt attaqué, sans justifier à ce titre d'une impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de l'arrêt mais en invoquant seulement une « difficulté sérieuse » qui n'est pas prévue par l'article 1009-1 du code de procédure civile, pour permettre de s'opposer à une requête en radiation.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro Y 24-11.479 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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