Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-17.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.527
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 2013), que le 10 février 1999, M. X... a été engagé en tant qu'assistant utilisateur par la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes (la CRAM), devenue la caisse d'assurance retraite et de santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) ; que le salarié a été en juin 2007 élu membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail au titre du syndicat CGT ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassification professionnelle ;
Mais attendu qu'analysant les termes des notes de service du 9 décembre 2009, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a décidé que l'évolution de carrière des salariés concernés par ces notes était subordonnée aux résultats obtenus dans les missions qui leur étaient confiées et que la concrétisation de cette évolution restait de la seule autorité du directeur général ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen qui, sous le couvert du grief de violation de l'article 4 du code de procédure civile, critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que sans avoir à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas un droit contractuel ou conventionnel à changer de service, qu'une telle décision, prise en fonction de divers critères, relevait de l'autorité hiérarchique et que toutes les candidatures du salarié à de nouvelles fonctions avaient fait l'objet de réponses ; qu'elle a pu ainsi en déduire l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté qu'aucun élément n'établissait que la dégradation de l'état de santé du salarié était imputable à l'employeur et ainsi fait ressortir l'absence de faute de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié et sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de reclassification professionnelle et, en conséquence, de sa demande en paiement des salaires et de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE M. X... embauché en tant qu'assistant utilisateur affecté à une équipe mobile travaillant au service du personnel, débutait à l'échelon 176 ; que M. X... postulait en juin 2000 à un emploi de développeur chargé de missions techniques niveau C à l'échelon 222 puis 234 ; que la direction de la CRAM Rhône-Alpes accédait à sa demande par décision du 6 août 2000 5 prenant effet le 1er septembre 2000 ; qu'il faisait partie des SIU (support informatique utilitaire) jusqu'au milieu de 2005 ; que M. X... devenait le 3 avril 2006 cadre technique affecté au département des données sociales au coefficient 250 ; que celui-ci correspond à la base du niveau 5 A de la grille des coefficients des employés et cadres ; qu'aucun avancement automatique à l'ancienneté n'est prévu au protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; que M. X... demande son repositionnement aux coefficients suivants : - échelon 5 B coefficient 264 du 1er septembre 2002 au 31 août 2004,
- échelon 6 coefficient 284 du 1er septembre 2004 au 28 février 2005,
- coefficient 305 du 1er mars 2005 au 31 juillet 2010, - coefficient 315 à compter du 1er août 2010 ;
que dans une note de service du 9 décembre 1999, le directeur général de la CRAM Rhône-Alpes écrivait que l'évolution normale d'un agent du 5 A était le passage à l'échelon 5 B après deux ans et au 6 au bout de quatre ans, étant précisé que cela relevait cependant de sa seule décision prise au cas par cas ; qu'il ressort de ces éléments que M. X... n'a aucun droit conventionnel aux coefficients demandés et donc aux rappels de salaires et congés payés en découlant ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que M. X..., pour soutenir sa demande d'évolution de sa qualification professionnelle, prétend que les changements indiciaires sont effectués de manière automatique à l'issue d'une période d'emploi au sein d'un poste ; que, cependant, la Direction générale de la CRAM rappelle que les évolutions professionnelles des salariés relèvent de son pouvoir de Direction ; qu'au surplus, l'employeur est seul compétent à définir l'organisation de l'entreprise en définissant les besoins de postes à pourvoir ; que l'employeur est seul habilité à décider des classifications professionnelles des salariés et qu'il est seul à décider des évolutions qu'il souhaite donner aux classifications ; qu'un salarié ne peut lui-même décider de sa classification professionnelle mais qu'il a, par contre, la possibilité de postuler à un autre poste au sein de l'entreprise de qualification supérieure afin d'obtenir une évolution de carrière ; qu'il ressort des éléments versés au débat que M. X... a bénéficié du même dispositif d'évolution au sein de l'entreprise ;
ALORS QUE par engagement unilatéral du 9 décembre 1999, le directeur général de la CRAM Rhône Alpes a garanti un déroulement de carrière aux salariés affectés au support informatique utilitaire (SIU) en leur permettant de bénéficier dans un délai de deux ans après leur nomination du niveau 5B et deux ans après du niveau 6, sur la base d'un plan de carrière comportant des objectifs précis propres à chaque salarié SIU et établi par leur supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, M. X..., employé comme SIU à partir du 1er septembre 2000, devait en application de cet engagement de l'employeur, bénéficier du niveau 5B, coefficient 264, du 1er septembre 2002 au 31 août 2004, du niveau 6, coefficient 284 du 1er septembre 2004 au 28 février 2005, puis du coefficient 305 selon la nouvelle classification du 1er mars 2005 au 31 mars 2010 et enfin du coefficient 315 à compter de cette date ; qu'en jugeant infondé cette demande reclassification en se bornant à relever que l'évolution d'un agent SIU dépendait de la seule décision de la direction, la cour d'appel qui a méconnu la force obligatoire de l'engagement unilatéral de la CRAM Rhône Alpes a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS qu'en tout état de cause, à supposer même que par cet engagement, l'employeur n'ait pas entendu pour autant renoncer à ses prérogatives en matière de déroulement de carrière des SIU, la cour d'appel ne pouvait dénier le droit de M. X... de se prévaloir de l'évolution de son coefficient sans vérifier que, conformément à la note de service du 9 décembre 1999 du directeur de la CRAM Rhône Alpes, le supérieur hiérarchique de M. X... avait élaboré son plan de carrière avec des objectifs précis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que M. X... formule quatre griefs à l'encontre de la CARSAT Rhône-Alpes : déqualification, postulations multiples sans résultat, dégradation de l'état de santé, suppression des accès informatiques ; que, concernant la déqualification, le grief n'est pas fondé comme il a été vu précédemment ; que, concernant les postulations multiples sans résultat, M. X... n'avait pas un droit contractuel ou conventionnel à changer de service ; que cette décision relevait de l'autorité hiérarchique, qui la prenait en fonction de divers critères ; que toutes ses candidatures faisaient l'objet de réponses ; que ce grief n'est donc pas fondé ; que, concernant la dégradation de l'état de santé de M. X..., rien n'établit que celle-ci soit imputable à l'employeur ; que, concernant la suppression des accès informatiques, celle-ci avait lieu à l'occasion de son transfert du service des données sociales à celui de la comptabilité, ses nécessités d'accès ayant alors changé ; qu'il ressort de ces éléments que M. X... est mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1°- ALORS QU'au soutien de sa demande pour exécution déloyale de son contrat, M. X... a, dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience, fait état de sa déqualification marquée par l'exécution de tâches qui ne correspondaient pas à sa fonction de cadre technique niveau 5A mais relevaient de celle de techniciens niveau 3 ou 4 (éditions de listings, impression d'étiquettes, numérisation de données sociales, scannérisation, etc.) ; que cette rétrogradation de fait était distincte de l'absence d'évolution de carrière dont il aurait dû bénéficier en application de l'engagement de la CRAM Rhône Alpes du 9 décembre 1999 ; qu'en retenant que ce grief de déqualification « n'est pas fondé comme il a été vu précédemment », la cour d'appel qui a confondu la demande de reclassification avec le grief de déqualification, sans examiner celui-ci, a dénaturé les conclusions de M. X... et a méconnu l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ;
2°- ALORS de plus qu'en jugeant infondé le grief du rejet de toutes les candidatures de M. X... aux postes auxquels il postulait aux motifs que M. X... n'avait pas un droit à changer de service et que cette décision relevait de l'autorité hiérarchique sans rechercher si la CRAM Rhône Alpes n'avait pas failli à son obligation d'exécution loyale du contrat, comme l'avaient retenu les premiers juges, en ne proposant pas au salarié des actions de formation lui permettant d'obtenir le niveau requis en vue d'une évolution professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1222-1 du code du travail ;
3°- ALORS enfin que M. X... a fait valoir que la CRAM Rhône Alpes, avait manqué à l'exécution loyale du contrat de travail en réagissant tardivement à la dégradation de son état de santé liée aux agissements répétés de sa hiérarchie à compter de septembre 2006 puisque ce n'est qu'à partir de juin 2008 que l'employeur avait enfin décider de rencontrer ses supérieurs hiérarchiques et de le muter le 26 novembre 2008 ; qu'en se bornant à affirmer que rien n'établit que la dégradation de l'état de santé de M. X... soit imputable à l'employeur sans s'expliquer sur les moyens développés par M. X... de nature à établir la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L.4121-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la CARSAT Rhône Alpes au paiement d'une somme de 1 000 euros à M. X... à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à son mandat syndical au CHSCT ;
AUX MOTIFS QUE M. X... était élu le 7 juin 2007 membre du CHSCT au titre du syndicat CGT ; qu'il adresse à la CARSAT Rhône-Alpes les trois griefs suivants : - privation de points de compétence au titre des années 2005,2006 et 2007,
- mention de ses activités syndicales dans une évaluation,
- exclusion d'une formation en raison de ses activités syndicales ; que, concernant la privation de points de compétence au titre des années 2005, 2006 et 2007, M. X... n'a exercé aucune activité syndicale connue avant le milieu de l'année 2007 ; que rien n'établit que la privation de ceux-ci au titre du second semestre de 2007 soit en lien avec son nouveau mandat au CHSCT ; que la CARSAT Rhône-Alpes justifie au contraire qu'il est fréquent que des salariés du niveau de M. X... ne se voient attribuer aucun point de compétence trois années de suite ; que, concernant la mention de ses activités syndicales dans une évaluation, celle-ci ressort de la fiche du 13 septembre 2010, laquelle contient le commentaire suivant : « son travail à temps réduit (2 jours par semaine) et son temps non maîtrisable dédié à son activité syndicale rendent difficile la fixation d'objectifs opérationnels à réaliser dans un délai imparti » ; que toutefois M. X... mentionnait sur la même fiche au titre de ses commentaires personnels : « mes absences syndicales, mon temps de travail parfois très restreint ne me permettent pas d'évaluer la faisabilité de l'objectif qui m'a été fixé en terme de délai » ; que le salarié regrettait donc lui-même que son engagement syndical compromît sa disponibilité professionnelle, ce qui rend le grief infondé ; que, concernant l'exclusion d'une formation en raison de ses activités syndicales, il ressort d'un courriel adressé à M. X... le 22 octobre 2010 à 17 heures 37 par Pierre Y..., sous-directeur financier, que sa participation à la formation BO lui était refusée en considération du « faible retour sur investissement attendu en raison de votre temps de travail et de votre présence réduite liée à vos activités de membre du CHSCT » ; qu'il en ressort que M. X... s'est vu exclure d'une formation en partie à cause de ses activités syndicales, ce qui constitue une discrimination prohibée ; que celle-ci doit se réparer par des dommages-intérêts, que la cour fixera à 1.000 euros au vu des éléments dont elle dispose ;
ALORS QUE l'évaluation du salarié par l'employeur en considération de son activité syndicale est abusive, peu important que le salarié reconnaisse que celle-ci a un impact sur son travail ; qu'ayant constaté que l'évaluation de M. X... du 13 septembre 2010 mentionne « son travail à temps réduit (2 jours par semaine) et son temps non maîtrisable dédié à son activité syndicale rendent difficile la fixation d'objectifs opérationnels à réaliser dans un délai imparti », ce dont il ressort que cette évaluation prend en compte l'activité syndicale de M. X... et en écartant ce grief comme constitutif d'une discrimination syndicale et, par conséquent, comme élément d'évaluation du préjudice subi par M. X... au motif inopérant que le salarié regrettait luimême que son engagement syndical compromît sa disponibilité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CARSAT Rhône Alpes à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à son mandat syndical au CHSCT
AUX MOTIFS QUE concernant l'exclusion d'une formation en raison de ses activités syndicales, il ressort d'un courriel adressé à Didier X... le 22 octobre 2010 à 17 heures 37 par Pierre Y..., sous-directeur financier, que sa participation à la formation BO lui était refusée en considération du « faible retour sur investissement attendu en raison de votre temps de travail et de contre présence réduite liée à vos activités de membre du CHSCT » ; qu'il en ressort que Didier X... s'est vu exclure d'une formation en partie à cause de ses activités syndicales, ce qui constitue une discrimination prohibée ; que celle-ci doit se réparer par des dommages-intérêts, que la cour fixera à 1.000 euros au vu des éléments dont elle dispose ; que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée
ALORS QUE lorsque le salarié fait état de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, et que l'employeur justifie sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il incombe aux juges de se prononcer sur les justifications de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel, avec offres de preuve, que son refus d'accorder à Monsieur X... la formation réclamée reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, déjà expliqués à l'inspecteur du travail et tirés de ce que le salarié avait déjà bénéficié d'une formation ayant le même objet et dispensée par le même organisme ; qu'en jugeant que l'exclusion du salarié d'une formation en partie à cause de ses activités syndicales constituait une discrimination prohibée sans à aucun moment examiner les justifications fournies sur ce point par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail.
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