Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-70.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.062
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Louis, Robert X..., demeurant à Cognac, Saint-Laurent-de-Cognac (Charente), Le Bourg,
2°) M. André, Louis, Robert X..., demeurant à Saillagouse (Pyrénées-Orientales), rue du Torrent,
3°) Mme Marie-Claire, Michèle X... épouse de M. Claude Y..., demeurant à Chambray-Les-Tours (Indre-et-Loire), rue Michaël Faraday,
en cassation de l'ordonnance rendue le 6 janvier 1989 par le juge de l'expropriation du département de la Charente siègeant au tribunal de grande instance d'Angoulême, au profit de la commune de Saint-Laurent-de-Cognac, (Charente), Mairie de Saint-Laurent-de-Cognac,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Saint-Laurent-de-Cognac, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Charente 6 janvier 1989) d'avoir prononcé le transfert de parcelles de terre leur appartenant, au profit de la commune de SaintLaurent deCognac, alors, selon le moyen, ""1°) que, le juge de l'expropriation, qui n'a pas fait mention des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités de notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie, a entaché sa décision d'excès de pouvoir et violé les articles R. 11-22 et R. 12-1 du Code de l'expropriation ; et 2°) que, l'ordonnance qui se borne à viser un certificat d'affichage et des exemplaires de journaux sans préciser si toutes les mentions légales requises ont été publiées, a entaché sa décision d'un vice de forme et violé les articles R. 11-20 et R. 12-1 du Code de l'expropriation"" ;
Mais attendu d'une part, qu'il résulte du dossier que les notifications individuelles ayant été adressées aux intéressés le 16 septembre 1988 et l'enquête conjointe s'étant déroulée du 19 septembre au 19 octobre 1988, les formalités légales ont bien été respectées ;
Attendu, d'autre part, que les consorts X... ayant reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie ne peuvent critiquer les
irrégularités éventuelles qui affecteraient la publicité collective, aucun grief ne pouvant en résulter pour eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation de biens appartenant aux consorts X..., alors, selon le moyen, ""1°) qu'est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité pour violation des articles R. 11-24, R. 11-25 et R. 12-1 du Code de l'expropriation, l'ordonnance qui n'indique pas la date du procès-verbal d'enquête parcellaire ; 2°) que, de même, encourt la cassation, pour violation des articles R. 11-24, R. 11-25 et R. 12-1 du Code de l'expropriation, l'ordonnance qui ne mentionne pas la date de l'avis du commissaire enquêteur"" ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que le commissaire enquêteur, qui a clos et transmis le dossier d'enquête le 19 octobre 1988, a, le même jour, dressé le procès-verbal des opérations et donné son avis ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers la commune de Saint-Laurent-de-Cognac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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