Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 27 Mai 2025
N° RG 25/00033 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGHZ
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Baptiste DUWEZ
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 23 Mai 2025 puis au 27 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision AVANT DIRE DROIT rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00033 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGHZ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire en dernier ressort en date du 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
condamné Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 3 105,68 €,
condamné Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 50 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [J] par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Monsieur [E] a fait signifier à Monsieur [J] un commandement de payer pour obtenir paiement des condamnations prononcées le 15 octobre 2024 outre les frais de procédure et d'exécution, soit la somme totale de 3 486,94 €.
Par requête en date du 22 janvier 2025, reçue au greffe le même jour, Monsieur [J] a formé opposition au jugement du 15 octobre 2024.
Par exploit en date du 23 janvier 2025, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [E] devant le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation du commandement de payer.
Les parties ont comparu à l'audience du 28 février 2025.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [J], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
déclarer Monsieur [J] recevable et bien fondé en ses demandes,juger que Monsieur [E] ne dispose pas de titre exécutoire,annuler le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 27 décembre 2024,condamner Monsieur [E] à verser à Monsieur [J] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] fait d'abord valoir qu'il n'a jamais reçu la convocation à l'audience à l'issue de laquelle le jugement exécuté a été rendu puisque Monsieur [E] l'a fait convoquer à une adresse qu'il savait ne plus être la bonne depuis de nombreux mois.
De même, Monsieur [J] soutient que la notification du jugement exécuté ne mentionnait pas son droit de former opposition ni le délais dans lequel il pouvait le faire. Monsieur [J] prétend donc être toujours recevable à former opposition, ce qu'il a fait.
Par application des dispositions de l'article 572 du code de procédure civile, Monsieur [J] soutient que cette opposition a anéanti le jugement critiqué et doit entraîner, faute désormais de titre exécutoire, l'annulation du commandement aux fins de saisie vente.
Monsieur [J] soutient encore que le commandement de payer critiqué est irrégulier puisqu'il vise un jugement réputé contradictoire en dernier ressort rendu par le tribunal judiciaire de LILLE le 15 octobre 2024 alors que le jugement exécuté a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE.
Par application des dispositions de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement devra donc être annulé comme ne mentionnant pas le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées.
Monsieur [J] rappelle par ailleurs que, du fait de l'opposition et de la demande de suspension d'exécution provisoire, Monsieur Monsieur [E] ne dispose plus d'une créance exigible.
Enfin, Monsieur [J] soutient que le décompte produit au soutien du commandement de payer n'est pas précis et ne permet pas au débiteur de vérifier la réalité et l'étendue de se dette et le commandement ne fait aucune mention de la date de signification de la décision exécutée.
En défense, Monsieur [E], comparant en personne, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [J] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] fait d'abord valoir que, contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur [J] a reçu et signé l'accusé de réception de sa convocation devant le tribunal.
Monsieur [E] prétend par ailleurs que Monsieur [J], qui n'a jamais rendu les clés du logement loué et n'a jamais fait connaître sa nouvelle adresse, continue à venir chercher son courrier à son ancienne adresse.
Monsieur [E] soutient que les pièces par lui versées aux débats démontrent que Monsieur [J] a juste pris l'habitude de ne pas répondre aux courriers recommandés qui lui sont adressés, de ne pas se déplacer aux convocations du conciliateur de justice et de ne pas déférer aux convocations du tribunal.
Monsieur [J] ayant signé l'accusé de réception de sa convocation devant le tribunal, la décision rendue est correctement qualifiée de décision réputée contradictoire et Monsieur [J] ne peut donc y former opposition.
Les sommes réclamées sont enfin, selon Monsieur [E], détaillées dans les pièces jointes au jugement du 15 octobre 2024.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 23 mai 2025 puis au 27 mai 2025 en raison de l’absence du magistrat requis pour un remplacement d’urgence aux assises.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE SURSIS A STATUER
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Aux termes de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Aux termes de l'article 572 du code de procédure civile, l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
En l'espèce, Monsieur [J] prétend qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant le juge des contentieux de la protection et que, dès lors, le jugement exécuté est improprement qualifié de réputé contradictoire mais doit être qualifié de jugement rendu par défaut. Monsieur [J] estime dès lors être recevable à former opposition à ce jugement.
Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître de la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur [J] devant le juge des contentieux et de la protection et il ne peut modifier le jugement exécuté.
L'opposition formée n'a pour l'instant pas anéanti le jugement exécuté qui ne pourra l'être, éventuellement, que si Monsieur [J] est recevable en son opposition et si un nouveau jugement est rendu, seul ce nouveau jugement pouvant anéantir le jugement exécuté.
La décision qui sera rendue sur l'opposition formée par Monsieur [J] conditionne la réponse à apporter à différents moyens soulevés par ce dernier dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'opposition formée par Monsieur [J] au jugement en date du 15 octobre 2024.
Dans l'attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président, mis à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur l'opposition formée par Monsieur [J] au jugement en date du 15 octobre 2024 ;
DIT que, dans l'attente de cette décision, le dossier sera administrativement radié du rôle mais y sera réinscrit dès communication par la partie la plus diligente de la décision rendue sur l'opposition formée par Monsieur [J] au jugement en date du 15 octobre 2024 ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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