Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-22.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.025
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 96-22.171 formé par Mme Jacqueline B..., épouse I..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 4 janvier 1996 et 12 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre), au profit :
1 / de M. Rachid X...,
2 / de F...
D... Nayla, épouse X...,
demeurant tous deux Le Chambord, La Cadenelle, ...,
3 / de la compagnie d'assurances La Bâloise, société anonyme dont le siège est ...,
4 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence Super Cadenelle, pris en la personne de son syndic en exercice, la Compagnie de gestion immobilière Les Alpilles (CGIA), dont le siège social est Immeuble Le Langeais, 13008 Marseille,
5 / de M. Jean-Pierre E...,
6 / de Mme Jean-Pierre E...,
demeurant tous deux Le Montcalm, ...,
7 / de la société Résidence La Cadenelle, dont le siège social est ...,
8 / de M. Henri G..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Résidence La Cadenelle, demeurant ...,
9 / de la société Keller travaux Rousse et étanchéité, dont le siège social est 21, quai Le Gallo, 92109 Boulogne-Billancourt, élisant domicile en son agence de Marseille,
10 / de M. Joël C..., demeurant ...,
11 / de la société Gesfit, anciennement Engineering dite Cotebas, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
12 / de l'Entreprise Thinet, dont le siège social est ..., et actuellement 34, place des Corolles, Tour Américaine Internationale, 92079 La Défense,
13 / de la compagnie Axa assurances, société anonyme dont le siège social est ..., poursuites et diligences de son représentant légal en exercice en cette qualité, en ses bureaux sis Technopole de Château-Gombert, rue Max Planck, 13453 Marseille Cedex 13,
14 / de M. Bernard A...,
15 / de Mme Bernard A...,
demeurant tous deux ...,
16 / de M. Michel de Y..., demeurant ...,
17 / de l'Union des assurances de Paris (UAP) IARD, société anonyme dont le siège social est ...,
18 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le
siège social est ..., et encore ...,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° U 97-10.778 formé par :
1 / M. Bernard A...,
2 / Mme Bernard A...,
en cassation du même arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :
1 / de M. Rachid X...,
2 / de F...
D... Nayla, épouse X...,
3 / de la compagnie d'assurances La Bâloise,
4 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence Super Cadenelle,
5 / de M. Jean-Pierre E...,
6 / de Mme Jean-Pierre E...,
7 / de la société Résidence La Cadenelle,
8 / de M. Henri G..., ès qualités,
9 / de la société Keller travaux Rousse et étanchéité,
10 / de M. Joël C...,
11 / de la société Gesfit, anciennement Engineering dite Cotebas,
12 / de l'Entreprise Thinet,
13 / de la compagnie Axa assurances,
14 / de Mme Jacqueline B..., épouse I...,
15 / de M. Michel de Y...,
16 / de l'Union des assurances de Paris (UAP) IARD,
17 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF),
défendeurs à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° Y 96-22.025 formé par :
1 / M. Jean-Pierre E...,
2 / Mme Jean-Pierre E...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence Super Cadenelle,
2 / de M. Rachid X...,
3 / de F...
D... Nayla, épouse X...,
4 / de la société Résidence La Cadenelle,
5 / de M. Henri G..., ès qualités,
6 / de la société Keller travaux Rousse et étanchéité,
7 / de M. Joël C...,
8 / de la société Gesfit, anciennement Engineering dite Cotebas,
9 / de l'Entreprise Thinet,
10 / de la compagnie Axa assurances,
11 / de Mme Jacqueline B..., épouse I...,
12 / de M. Bernard A...,
13 / de Mme Bernard A...,
14 / de M. Michel de Y...,
15 / de l'Union des assurances de Paris (UAP) IARD,
16 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF),
17 / de la compagnie d'assurances La Bâloise,
défendeurs à la cassation ;
IV - Sur le pourvoi n° H 96-22.217 formé par :
1 / M. Bernard A...,
2 / Mme Bernard A...,
en cassation du même arrêt, rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :
1 / de M. Rachid X...,
2 / de F...
D... Nayla, épouse X...,
3 / de la compagnie d'assurances La Bâloise,
4 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence Super Cadenelle,
5 / de M. Jean-Pierre E...,
6 / de Mme Jean-Pierre E...,
7 / de la société Résidence La Cadenelle,
8 / de M. Henri G..., ès qualités,
9 / de la société Keller travaux Rousse et étanchéité,
10 / de M. Joël C...,
11 / de la société Gesfit, anciennement Engineering dite Cotebas,
12 / de l'Entreprise Thinet,
13 / de la compagnie Axa assurances,
14 / de Mme Jacqueline B..., épouse I...,
15 / de M. Michel de Y...,
16 / de l'Union des assurances de Paris (UAP) IARD,
17 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° H 96-22.171 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° U 97-10.778 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° Y 96-22.025 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° H 96-22.217 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme I..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux X... et de la compagnie La Bâloise, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Super Cadenelle, de la SCP Monod, avocat des époux E..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Gesfit, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Entreprise Thinet, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Pradon, avocat de M. de Y..., de Me Odent, avocat de l'UAP IARD, de Me Blanc, avocat de la GMF, de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° H 96-22.171, U 97-10.778, Y 96-22.025 et H 96-22.217 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 96-22.171 et le moyen unique du pourvoi n U 97-10.778, réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 janvier 1996 et 12 septembre 1996), qu'avant 1976, la société La Cadenelle a fait édifier un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., architecte, par la société Thinet, chargée du gros oeuvre ; que des désordres d'étanchéité ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Super Cadenelle a obtenu, par arrêt du 5 mai 1994 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 12 novembre 1986, la condamnation de la société La Cadenelle, garantie par M. C... et la société Thinet, au paiement de diverses sommes ; que des infiltrations ayant été relevées dans l'appartement des époux X..., copropriétaires, situé sous une terrasse ayant été affectée successivement à l'usage exclusif de M. de Y..., des époux A..., de Mme I... et, depuis 1986, de M. E..., aménagée avec véranda, les époux X... et leur assureur, la compagnie La Bâloise, ont assigné notamment le syndicat des copropriétaires et les utilisateurs de la terrasse en réparation de leur préjudice ; que, par jugement du 17 mai 1993, le tribunal de grande instance de Marseille a dit irrecevable leur action pour cause de connexité en l'état de la saisine de la cour d'appel sur appel du jugement du 12 janvier 1986 et renvoyé la procédure devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que Mme I... et les époux A... font grief à l'arrêt du 4 janvier 1996 de déclarer la cour d'appel régulièrement saisie, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte des articles 89 et 568 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel ne peut évoquer le fond que lorsqu'elle est saisie soit sur contredit d'un jugement se prononçant sur la compétence, soit sur appel d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'était pas saisie sur contredit du jugement du 17 novembre 1993, ni d'un appel contre ce jugement, a usé de la faculté d'évocation hors des cas prévus limitativement par les articles susvisés pour statuer sur la demande des époux X... et passer outre le principe du double degré de juridiction, a violé les articles susvisés ; 2 ) que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait été en droit d'évoquer le litige, l'évocation n'est qu'une faculté ouverte à la cour d'appel si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, ce qu'elle doit rechercher ; qu'en énonçant, en l'espèce, qu'elle se devait d'évoquer le fond du litige en application de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile et en estimant ainsi qu'il s'agissait d'une obligation, sans rechercher s'il était de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 568 de nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le renvoi pour connexité a pour fin de faire instruire et juger deux affaires ensemble ; que dès lors que la cour d'appel s'était d'ores et déjà prononcée sur le litige connexe, elle était dessaisie ; qu'en statuant néanmoins, elle a violé les articles 101 et 481 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 17 mai 1993, qui statuait sur une exception de connexité, n'avait fait l'objet d'aucun contredit, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'évocation, qu'en application de l'article 105 du nouveau Code de procédure civile, le renvoi décidé par le Tribunal s'imposait à elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° H 96-22.171 :
Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt du 12 septembre 1996 de la condamner à payer des sommes aux époux X..., alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se bornant à affirmer que l'Entreprise Thinet et l'architecte C..., ayant été déclarés responsables des désordres affectant les terrasses des immeubles Super Cadenelle pour les désordres qui leur étaient imputables, ne pouvaient l'être pour ceux imputables à d'autres parties sans justifier par aucun motif que les manquements retenus à leur encontre dans l'étanchéité des terrasses de l'ensemble immobilier n'avaient pas concouru à la réalisation des désordres d'infiltrations subis par les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967 ; d'autre part, que les juges du fond doivent se prononcer sur tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que Mme I... contestait avoir pratiqué, lors de l'installation de la véranda, les trous constatés et retenus par les experts parmi les causes des désordres, en faisant valoir que la structure métallique de la véranda n'était en aucun point scellée sur le sol et en produisant aux débats le rapport d'un architecte faisant état de ce constat ; qu'en énonçant, pour retenir la responsabilité de Mme I..., que l'allégation selon laquelle aucun trou n'a été fait dans le sol pour installer la véranda n'a pas été soumise à l'expert et ne peut plus être vérifiée et en refusant ainsi, par ces motifs, de se prononcer sur la valeur probante du constat régulièrement versé aux débats par Mme I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'occasion de l'installation de la véranda par les époux I..., des trous avaient été exécutés dans le sol, ce qui suffisait à expliquer le désordre d'étanchéité affectant la toiture-terrasse de l'appartement des époux X..., et retenu que l'allégation selon laquelle Mme I... n'avait pas fait exécuter ces ouvertures, qui n'avait pas été soumise à l'expert, ne pouvait plus être vérifiée, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de garantie de Mme I... contre M. C... et la société Thinet, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 96-22.171 :
Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt du 12 septembre 1996 de la condamner à payer des sommes aux époux X..., alors, selon le moyen, "qu'en mettant à la charge de Mme I... 40 % du montant des condamnations prononcées au bénéfice des époux X..., sans faire ressortir d'aucun de ses motifs la mesure de cette responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en raison des fautes commises, ayant chacune concouru à créer le dommage, la responsabilité des époux A..., des époux E... et de Mme I... était engagée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en fixant souverainement la part incombant à chacun d'eux ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° H 96-22.171 :
Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt du 12 septembre 1996 de la condamner à payer des sommes au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "qu'en condamnant in solidum Mme I... avec les époux A... et les époux E... à payer au syndicat des copropriétaires le coût global des travaux de remise en état de la terrasse, incluant non seulement les frais de dépose des aménagements effectués sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, mais également le coût de la repose de ces aménagements, pour le cas où ils seraient autorisés, alors que ni le syndicat des copropriétaires ni les époux E... n'avaient demandé la repose de ces aménagements, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant, ce faisant, les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant attribué au syndicat des copropriétaires une somme correspondant au coût de démolition des équipements de la terrasse et de remise en état de celle-ci, après démolition, et écarté les évaluations des experts en ce qu'elles prévoyaient le réaménagement ultérieur de la terrasse et de la véranda, n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi n° Y 96-22.025, réunis :
Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt du 12 septembre 1996 de les condamner à payer des sommes aux époux X... et au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "1 ) qu'ils faisaient valoir que les jardinières installées sur la terrasse étaient déjà en place lors de l'acquisition de l'appartement par les époux A... en 1978, qu'ils n'avaient pas modifié la configuration de ces jardinières et que les experts avaient noté leur bon entretien ; que la cour d'appel, qui a pourtant relevé que les époux A... avaient acquis l'appartement "avec jardinières", a cependant cru pouvoir imputer aux époux Koubi une part des désordres subis par les époux Achkar, en raison de ce que la terre des jardinières recouvrait les relevés d'étanchéité ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater que les époux Koubi auraient modifié le niveau de la terre des jardinières, et donc sans caractériser l'existence d'une faute qui soit à l'origine du trouble anormal de voisinage subi par les époux Achkar, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que, parmi les cinq causes des sinistres relevées par les experts, deux étaient étrangères aux aménagements faits par les occupants successifs de l'appartement, et que les experts imputaient partiellement les désordres aux propriétaires aménageurs et à l'Entreprise Thinet, pour le manque d'adhérence et le mauvais état des casquettes couvrant les joints ; qu'en condamnant cependant les propriétaires successifs de l'appartement bénéficiant de la terrasse située au-dessus de celui des époux Achkar à réparer l'intégralité des dommages subis par ces derniers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que seul pouvait être mis à la charge des propriétaires successifs de l'appartement le coût des travaux de réfection de la terrasse rendus nécessaires par les aménagements particuliers, créés par ceux-ci sans autorisation de la copropriété ; que, comme elle l'a relevé, la cour d'appel avait, dans son précèdent arrêt du 5 mai 1994, évalué le coût de ces mêmes travaux à une somme de 218 907 francs, qu'elle avait déduite des condamnations prononcées contre les constructeurs de l'immeuble ; qu'en ne limitant pas la condamnation globale des propriétaires successifs de l'appartement à ladite somme, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de garantie des époux E... contre la société Thinet, ayant relevé que, lors des opérations d'expertise de 1990, il avait été noté que la terre des jardinières installées sur la terrasse utilisée par les époux E... recouvrait les relevés d'étanchéité, ce qui suffisait à expliquer les infiltrations affectant la toiture-terrasse de l'appartement des époux X..., et souverainement fixé le montant de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt du 5 mai 1994, n'ayant pas le même objet et ayant été rendu entre des parties différentes, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 96-22.217 :
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt du 12 septembre 1996 de les condamner à payer des sommes aux époux X... et au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il résultait d'un rapport d'expertise J... et Gabrielli du 21 octobre 1981 que les époux A... auraient "procédé à des aménagements importants sur la terrasse" et "aménagé un caniveau le long de l'acrotère", bien que les époux A... n'aient pas été appelés à cette expertise, qui concernait un litige auquel ils n'étaient pas parties, l'arrêt attaqué a violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en reprenant la constatation des experts, selon lesquels les époux A... qui avaient quitté les lieux depuis 1983, et procédé à des aménagements importants", qui ne sont pas précisés, et "aménagé un caniveau le long de l'acrotère", dont, ainsi que l'arrêt attaqué le relève lui-même, il est indiqué qu'il avait fait cesser les infiltrations et dont il n'est aucunement établi qu'il ait été effectué sans autorisation, l'arrêt attaqué n'a pas justifié la responsabilité qu'il impute aux époux A... dans des désordres constatés (après 1987) et a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3 ) que la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge d'un ancien propriétaire la réparation de dommages dus à des infiltrations et exclure la responsabilité dans les désordres invoqués des constructeurs (promoteur, architectes, entrepreneurs... ), en faisant état de ce que l'arrêt du 5 mai 1994 avait établi une distinction entre les différents travaux à exécuter dont ceux résultant des aménagements particuliers, cet arrêt, prononcé dans une instance distincte, ne pouvant avoir autorité de chose jugée à l'égard d'une personne qui n'y était pas partie ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ; 4 ) que la condamnation in solidum suppose la constatation d'une faute commune ayant contribué à la réalisation d'un même dommage ; que tel ne peut être le cas de propriétaires successifs, ayant effectué des aménagements distincts ; qu'en condamnant in solidum les époux A... à la réparation de troubles de jouissance d'un copropriétaire et à la remise en état d'une terrasse, avec les propriétaires postérieurs ayant fait procéder à des aménagements distincts, dont l'édification d'une véranda, l'arrêt attaqué a violé les articles 1202 et 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, sans se fonder sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 5 mai 1994 et sans violer le principe de la contradiction, qu'il résultait du rapport du 13 juin 1991, des experts Z... et Gabrielli qui, selon les pièces de la procédure, avaient procédé à leurs opérations en présence des époux A..., complété par le rapport du 21 octobre 1981 des experts J... et Gabrielli, régulièrement communiqué aux débats, que les époux A... avaient effectué sur la terrasse d'importants travaux, en créant notamment un caniveau le long de l'acrotère, que ces aménagements suffisaient à expliquer les désordres d'étanchéité affectant la toiture-terrasse de l'appartement des époux X... et que chacune des causes de désordres imputables aux utilisateurs successifs de la terrasse avaient concouru à la création du dommage, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme I... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Super Cadenelle la somme de 9 000 francs, à M. C... la somme de 9 000 francs, à M. de Y... la somme de 3 000 francs, à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 2 500 francs et à la société Gesfit la somme de 3 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Super Cadenelle la somme de 9 000 francs, à M. C... la somme de 9 000 francs, à M. de Y... la somme de 3 000 francs, à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 2 500 francs et à la société Gesfit la somme de 3 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux E... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Super Cadenelle la somme de 9 000 francs, à M. C... la somme de 9 000 francs, à M. de Y... la somme de 3 000 francs, à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 2 500 francs et à la société Gesfit la somme de 3 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux E... et de Mme H... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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