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Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-21.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.701

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garaud et Gaschignard, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... était informée que les marchés signés ne lui offriraient pas un logement habitable, d'autant qu'avant de signer avec M. X..., elle avait pris contact avec d'autres entreprises, dont une de gros-oeuvre, qui réservait également un certain nombre de travaux qui ne pouvaient être exécutés que par un professionnel, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a pu en déduire que Mme Y... avait contribué à la réalisation de son propre dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que, quel que soit le fondement de la condamnation, il convenait de rechercher si l'origine des préjudices subis par Mme Y... correspondait à des risques prévus par le contrat d'assurance et constaté que les articles 11-3-1 et 10-2 de la police excluaient expressément les préjudices trouvant leur origine dans l'absence d'ouvrages qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l'opération de construction, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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