Cour de cassation, 21 juin 1995. 91-43.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.378
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n E/91-43.378, n F/91-43.379 et n H/91-43.380 formés par :
1 / Mme Liliane X..., demeurant ... à Montigny-les-Cormeilles (Val-d'Oise),
2 / M. Noël Z..., demeurant ... (Yvelines),
3 / M. Jean Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n E/91-43.378, n F/91-43.379 et n H/91-43.380 ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1991), que Mme X... et MM. Y... et Z..., employés par la SNCF, ont été mis à la retraite d'office, en application du règlement de retraite prévu par la loi du 21 juillet 1909 et de l'article 10 du règlement PS 15, à l'âge de 55 ans et après 25 années de services valables ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les pourvois, en premier lieu, que les dispositions de la loi du 30 juillet 1987 vise bien "tous les salariés", comme le remarque à juste titre la cour d'appel, et ne sont nullement contraires "au statut législatif de l'entreprise, ni à sa mission de service public" en l'espèce mais qu'elles viennent justement compléter les dispositions statutaires qui se bornent à évoquer la faculté de mettre fin au contrat de travail, soit par la "mise à la retraite", soit par admission à la retraite ;
qu'en ne superposant pas à des dispositions statutaires, non contraires mais devenues incomplètes, les dispositions d'ordre public de portée générale de la loi du 30 juillet 1987, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
alors, en deuxième lieu, que si l'article L. 122-14-12, qui précise quels aménagements les dispositions des conventions et accords collectifs peuvent ou ne peuvent pas apporter aux dispositions légales, exclut de son champ d'application les cas où une clause dite "couperet" est prévue en dehors d'une convention ou d'un accord collectif ou d'un contrat de travail, il en va tout autrement de l'article L. 122-14-13 ;
que les limites fixées au droit conventionnel ne sauraient être interprétées comme une restriction apportée au domaine d'application de la loi ;
qu'en restreignant le champ d'application de la loi du 30 juillet 1987, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 ;
alors, en troisième lieu, que, d'une part, la cour d'appel ne peut, sans contradiction de motifs, considérer "qu'il y a lieu en l'espèce de faire application exclusive du statut de la SNCF" et écarter la requalification de la rupture en licenciement, au motif que cette requalification "aboutirait pour la juridiction judiciaire à ajouter à un acte réglementaire des conséquences contraires à ses prévisions" puisque "le statut de la SNCF ignore ce mode de rupture" ;
alors que, d'autre part, il appartient au juge de donner aux faits leur exacte qualification ;
qu'en refusant de le faire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux agents de la SNCF dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel élaboré conformément au décret n 50-637 du 1er juin 1950 et prononcée dans les conditions prévues par le décret n 54-24 du 9 janvier 1954 pris pour l'application du décret n 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime des personnels de l'Etat et des services publics, lequel est intervenu pour l'application des lois du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite des personnels des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X..., MM. Z... et Y..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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