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Cour de cassation, 17 mars 1994. 91-13.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.919

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

Attendu que la caisse primaire a réclamé à Mme X... le remboursement d'une fraction d'indemnités journalières qu'elle aurait indûment perçues durant la période du 10 octobre 1986 au 29 janvier 1987 ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré prescrite l'action de la Caisse en application de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Tribunal ne pouvait relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui n'est pas d'ordre public sans violer l'article 2223 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale tient de l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale, le pouvoir de soulever d'office les prescriptions prévues par le Code ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du même moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le Tribunal a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations ; En quoi il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux.

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