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Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-10.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.468

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 394 F-P+B Pourvoi n° A 18-10.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... Y..., épouse U..., domiciliée [...], contre le jugement rendu le 13 novembre 2017 par le juge du tribunal d'instance de Saverne (section civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Roth-Muller, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Crédit mutuel Centre Est Europe, dont le siège est [...], 3°/ à la société Crédit agricole leasing et factoring, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 4°/ à la caisse de Crédit mutuel Strasbourg esplanade, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit mutuel Centre Est Europe, de la caisse de Crédit mutuel Strasbourg esplanade, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui , sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que Mme Y... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge du tribunal d'instance saisi d'une demande de vérification de certaines créances en application de l'article L. 723-3 du code de la consommation, a déclaré cette demande irrecevable ; que Mme Y... a formé un pourvoi contre cette décision (tribunal d'instance de Saverne, 13 novembre 2017) ; Attendu cependant que cette décision, qui a seulement statué sur un incident, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de dispositions spéciales, le pourvoi formé par Mme Y... n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

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