Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-13.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.530
Date de décision :
18 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° Z 19-13.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
1°/ Mme M... V..., veuve R..., domiciliée [...] ,
2°/ M. P... R..., domicilié [...] ,
3°/ M. K... R..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 19-13.530 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la communauté de communes Vallon de Sancey, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Groupama Grand-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme V..., veuve R..., et de MM. P... et K... R..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la communauté de communes Vallon de Sancey et de la société Groupama Grand-Est, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V..., veuve R..., et MM. P... et K... R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme V..., veuve R..., et MM. P... et K... R...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la Communauté des communes du vallon de Sancey et la société Groupama Grand Est recevables à invoquer la prescription quadriennale et d'avoir en conséquence déclaré les consorts R... irrecevables à demander leur condamnation à réparer le préjudice que leur a causé la mort de M. E... R...,
AUX MOTIFS QU' «
en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sont prescrites toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le droit à réparation étant acquis dès la survenance du dommage, sans nécessité de disposer d'un titre exécutoire, la seule survenance de l'accident mortel a suffi à faire courir le délai, soit en l'espèce, l'accident étant survenu le 25 août 2009, à compter du 1er janvier 2010 pour s'accomplir le 31 décembre 2013 ;
Le point de départ du délai n'a pas été reporté par application de l'article 3, selon lequel le délai ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'origine de sa créance. En effet, les consorts R... ne peuvent être regardés comme ayant été, ainsi qu'ils le soutiennent, dans l'impossibilité d'envisager la responsabilité éventuelle de la communauté de communes du Vallon de Sancey avant la décision de classement sans suite intervenue le 1er janvier 2011, ou même avant la délivrance de la copie du procès-verbal d'enquête préliminaire faite le 15 avril 2011, alors qu'il résulte des déclarations faites par Mme R... aux gendarmes les 24 octobre et 11 novembre 2009 qu'elle savait déjà que son mari avait participé à la mise en place de la fresque à la demande de la Communauté de communes, qu'elle considérait celle-ci comme donneur d'ordre et qu'elle envisageait de demander réparation, ainsi qu'en témoigne sa constitution de partie civile par procès-verbal dès le 11 novembre 2009. Cette rapide connaissance par Mme R... d'une possible responsabilité de la Communauté de communes doit être également reconnue aux deux fils du défunt qui, bien que n'ayant pas été entendus par les gendarmes, ont nécessairement été informés rapidement des circonstances du décès et des responsabilités envisageables, notamment par leur belle-mère qui fait cause commune avec eux et n'a pu que partager immédiatement avec eux les informations dont elle disposait, le contraire n'étant au demeurant pas soutenu.
Aucune interruption de la prescription n'a pu résulter de la constitution de partie civile de Mme R... qui est intervenue le 11 novembre 2009 alors que la computation des quatre ans n'a commencé que le 1er janvier suivant. La prescription n'a pas davantage été interrompue par l'enquête pénale, à qui un tel effet n'est donné ni par l'article 2 de la loi précitée ni, en matière d'action civile, par aucun autre texte.
Le déroulement de l'enquête pénale n'a pas non plus suspendu l'écoulement de la prescription civile, aucun texte ne le prévoyant.
En conséquence, la prescription quadriennale, qui a couru sans être interrompue ni suspendue dès le 1er janvier 2010, a été acquise le 31 décembre 2013 et fait obstacle à la recevabilité de l'action intentée tardivement par les consorts R... le 5 mars 2014.
Le jugement déféré sera donc infirmé et les demandes indemnitaires des consorts R... seront déclarées irrecevables » ;
1°) ALORS QUE la prescription quadriennale ne court qu'à l'égard des créances certaines, liquides et exigibles ; qu'une créance qui n'a été reconnue ni par le débiteur, ni par une décision de justice et n'a pas été évaluée ne peut se voir opposer la prescription quadriennale ; qu'en appliquant la prescription à une créance incertaine, contestée dans son principe, fût-ce à titre subsidiaire, par la Communauté des communes, et aucunement fixée dans son montant, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
2°) ALORS (subsidiairement) QUE la constitution de partie civile produit un effet interruptif de la prescription quadriennale qui se poursuit jusqu'à ce qu'une décision mette définitivement fin à l'action civile engagée devant la juridiction pénale ; qu'en constatant qu'aucune interruption de la prescription quadriennale n'a pu résulter de la constitution de partie civile de Mme R... qui est intervenue le 11 novembre 2009 aux motifs inopérants que «
la computation de quatre ans n'a commencé que le 1er janvier suivant » et que « la prescription n'a pas davantage été interrompue par l'enquête pénale à qui un tel effet n'est donné ni par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, ni en matière d'action civile, par aucun texte », la cour n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
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