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Tribunal Administratif de Besançon, 15 décembre 2023. 2302129

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2302129

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Savary, demande au tribunal, dans le cadre de l'instruction et de la perte de son dossier de demande d'échange de permis de conduire par la préfecture de la Haute-Saône : 1°) de condamner l'Etat à lui payer : - la somme de 9 027,48 euros en réparation du préjudice financier subi ; - la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; - la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'obtenir un emploi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-8. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Pau : () Landes () ". 3. M. B réside à Mont-de-Marsan dans le département des Landes. Dès lors, le tribunal administratif de Besançon n'est pas territorialement compétent pour connaître de la présente requête. Par suite et en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de M. B au tribunal administratif de Pau. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau et à M. A B. Fait à Besançon, le 15 décembre 2023. La présidente, C. Schmerber N°2302129

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