Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2024. 2313653
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2313653
Date de décision :
23 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 26 octobre 2023, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen, dès lors que l'adresse que la commission de médiation a identifiée sur plusieurs pièces administratives est une simple domiciliation postale que lui a accordée l'association Comité contre l'esclavage moderne qui l'accompagne et ne traduit donc aucune incohérence de son dossier ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est dépourvu de logement, hébergé chez un tiers depuis quatre ans et en attente d'un logement social depuis plus de quatre ans, justifiant qu'il soit fait droit à son recours amiable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 mai 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours présenté par M. D tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Ce dernier demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Le préfet soutient que la décision attaquée, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée par voie postale avec accusé de réception à M. D à l'adresse que ce dernier avait mentionnée dans son dossier le 23 juin 2023, mais que le pli a été retourné en portant la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Le requérant devrait donc être regardé comme ayant fait obstacle à la notification de la décision attaquée en ne fournissant pas une adresse valide.
5. Toutefois et d'une part le préfet n'a pas produit le formulaire de recours amiable rempli par l'intéressé où figurait l'adresse qu'il avait déclarée à l'administration. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a adressé le pli à M. D " chez CCEM " rue Robert Hertz à Chatenay-Malabry alors que M. D, qui est dépourvu de logement personnel, a indiqué au tribunal cette même adresse en précisant " chez M. A C ", ami qui chez qui il indique être hébergé. Dès lors, la notification de la décision, dont il n'est pas établi qu'elle a été faite à la bonne adresse, ne peut être regardée comme ayant fait courir le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
6. D'autre part, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. D ait eu connaissance acquise de la décision avant l'introduction de sa requête.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D n'est pas tardive et que la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions d'annulation :
8. La commission de médiation des Hauts-de-Seine, qui a reconnu que M. D était dépourvu de logement et hébergé, a rejeté son recours comme irrecevable en raison d'incohérence dans les informations fournies par l'intéressé au motif qu'une adresse postale unique, qui n'était pas celle du lieu où il déclarait être hébergé, figurait sur plusieurs pièces administratives de son dossier. Toutefois, le requérant établit qu'il s'agit d'une domiciliation postale qui lui a été accordée par une association qui le suit depuis de nombreuses années. Dans ces conditions, il n'existait, à la date de la décision attaquée, aucune incohérence quant à l'adresse où était hébergé le demandeur justifiant que la commission de médiation ne s'estime pas en situation de statuer sur sa demande. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande pour le motif précité, la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 31 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation des Hauts-de-Seine statue à nouveau sur le recours présenté par l'intéressé. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin que la demande de M. D soit réexaminée.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 31 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle réexamine la demande présentée par M. D.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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