Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1056
N° RG 23/01050 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWYW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 septembre à 11H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 à 18H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [V] [J]
né le 18 Décembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 25/09/2023 à 13 h 57 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26/09/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [V] [J]
représenté par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[U] représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Hautes-Pyrénées en date du 20 septembre 2023, portant obligation à Monsieur [V] [J] de quitter le territoire sans délai et vu l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [V] [J] le 20 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 septembre 2023 à 18h48, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [J] accompagné d'un mémoire, reçu le 25 septembre 2023 à 13h57 par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
La requête préfectorale en prolongation est irrecevable car elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, en l'espèce le billet de fin de garde à vue,
Vu les débats lors de l'audience du 26 septembre 2023 à 10h30, au cours desquels le conseil de Monsieur [V] [J] a repris ses arguments ;
Ouï le préfet des Hautes-Pyrénées qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence de Monsieur [V] [J] ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, Monsieur [V] [J] a fait l'objet d'une garde à vue pour des faits d'exhibition sexuelle le 31 août 2023. La procédure n'a pas pu suivre son cours en raison d'une hospitalisation médicale psychiatrique au sein des hôpitaux de [Localité 2].
En effet, le 31 août 2023 à 11 heures, sur instruction du vice procureur de la république près le tribunal judiciaire de Tarbes, les policiers du commissariat de Tarbes ont mis fin à la garde à vue avec notification comme il résulte du procès-verbal n° 4588.
Sur ordre de Madame le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Tarbes, lors de sa sortie d'hôpital, Monsieur [V] [J] a été interpellé sur le fondement de l'article 78 du code de procédure pénale, le 19 septembre 2023.
Selon procès-verbal numéro 1741 de l'unité de gendarmerie de [Localité 2] [Localité 4], signé par Monsieur [V] [J] le 20 septembre 2023 à 14 heures, il a été mis fin à la garde à vue afin que Monsieur [V] [J] puisse être placé au centre de rétention administrative de [Localité 1].
C'est donc justement que le premier juge a constaté que l'administration a produit toutes les pièces utiles à l'examen de la requête.
La fin de non-recevoir sera écartée.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 22 septembre 2023,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Pyrénées, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [V] [J] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
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