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Cour de cassation, 15 avril 1993. 92-83.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.720

Date de décision :

15 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me A..., Me C..., Me Le PRADO et Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Georges, - X... Yvette, épouse Y..., - Y... Stéphane, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 juin 1992, qui, dans l'information suivie contre Pierre Z... et Gilbert D... du chef d'homicide involontaire, a déclaré l'action publique éteinte par prescription ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; 0 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 7, 8, 41, 75, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que l'accident s'est produit le 17 mars 1983 et l'enquête de gendarmerie a été clôturée le 8 septembre 1983 par l'audition de Barbon, père de l'une des victimes, qui a déclaré avoir eu connaissance du résultat de l'enquête et porter plainte ; que ce n'est que le 20 novembre 1986 que Barbon a adressé au juge d'instruction de Digne une plainte avec constitution de partie civile, plainte suivie par la suite du versement de la consignation ; qu'entre-temps, le 26 octobre 1983, Barbon a été entendu par la brigade de Saint-Jean-de-Maurienne qui l'a avisé du classement sans suite effectué par le parquet de Digne ; que, dans le procès-verbal, Barbon a déclaré qu'il se constituait partie civile ; que seul cet acte pourrait, s'il était considéré comme un acte interruptif de la prescription, avoir interrompu le délai de trois ans de la prescription prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale en matière de délit ; qu'il est depuis longtemps établi que la notification d'un classement sans suite n'est pas un acte d'instruction ou de poursuite et n'a donc pas effet interruptif de la prescription ; que la déclaration du 26 octobre 1983, selon laquelle Barbon déclare se constituer partie civile, ne peut pas non plus être considérée comme une plainte avec constitution de partie civile, de nature à interrompre le délai de la prescription car elle ne répond pas aux conditions de l'article 85 du Code de procédure pénale, qui exige qu'elle soit déposée devant le juge d'instruction compétent, les époux Y... n'ayant déposé une telle plainte régulière que le 20 novembre 1986, soit plus de trois ans après la fin de l'enquête du 8 septembre 1983 ; que la confirmation de la plainte avec constitution de partie civile du 26 octobre 1983 par l'audition du 4 octobre 1986 est, par sa tardiveté, insusceptible d'avoir un effet interruptif, la prescription étant acquise le 9 septembre 1986 ; qu'en conséquence, le délai de la prescription de trois ans étant expiré, il convient sans examiner le fond de l'affaire, de constater que l'action publique est éteinte et qu'il n'y a pas lieu à suivre contre quiconque des chefs d'infractions susvisées ; "alors, d'une part, qu'il ne résulte pas du procès-verbal du 8 septembre 1983 que l'enquête ait été clôturée à cette date ; que, dès lors, en affirmant le contraire, la chambre d'accusation a dénaturé ce document et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, que tout acte qui a pour objet de constater des infractions, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs, constitue un acte de poursuite interruptif de la prescription si celle-ci n'est pas déjà acquise ; que la prescription est ainsi interrompue lorsque le procureur de la République donne des instructions à un officier de police judiciaire pour l'exécution d'une enquête préliminaire ou complémentaire ; qu'en l'espèce, il résulte d'une lettre du 21 novembre 1983 adressée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Digne, en réponse à la demande de communication du procès-verbal de gendarmerie sollicitée par l'avocat de Barbon, que "l'affaire est en cours d'enquête complémentaire", une mention manuscrite apposée sur cette même lettre précisant "toujours en enquête à P.R. ALBERVILLE" ; qu'il s'ensuit qu'en dépit du classement sans suite qu'il aurait prononcé le 26 octobre 1983, le procureur de la République est nécessairement revenu sur sa décision en sollicitant des organes de police, qui avaient initialement mené l'enquête préliminaire, un complément d'enquête toujours en cours le 21 novembre 1983 ; que ce complément d'enquête constitue un acte de poursuite qui a interrompu la prescription, laquelle n'a pu commencer ou recommencer à courir que postérieurement au 21 novembre 1983 ; que, dès lors, les époux Y... ont pu valablement déposer plainte avec constitution de partie civile du chef d'homicide par imprudence entre les mains du juge d'instruction le 20 novembre 1986 ; qu'en décidant, néanmoins, que la prescription était acquise à cette date, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une enquête préliminaire ordonnée après l'accident mortel survenu le 17 mars 1983 à Franck Y..., âgé de 17 ans, le procureur de la République de Digne a pris une décision de classement sans suite, laquelle a été notifiée au père de la victime le 26 octobre 1983 ; que, par note du 21 novembre 1983, en réponse à une demande d'autorisation de copie du procès-verbal d'enquête, le procureur de la République a indiqué à l'avocat de Barbon que "l'affaire était en cours d'enquête complémentaire" ; Attendu que, le 20 novembre 1986, les époux Y... et leur fils Stéphane ont porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'homicide involontaire ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré l'action publique prescrite, dès lors que plus de trois années se sont écoulées entre le 8 septembre 1983, date du dernier acte interruptif de prescription et le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, le 20 novembre 1986 ; que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la note du 21 novembre 1983 faisant état d'une "enquête complémentaire" ne saurait constituer un acte de poursuite, susceptible d'interrompre la prescription ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Alphand, Fabre, Roman conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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