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Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-16.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.131

Date de décision :

30 novembre 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que les époux X..., locataires d'un pavillon appartenant à M. Y..., suivant bail du 26 janvier 1984 se référant aux dispositions de la loi du 22 juin 1982, reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1987) d'avoir prononcé la résiliation de ce bail, alors, selon le moyen que "d'une part, en déclarant que le bail devait être résilié pour non paiement des loyers par le preneur, tout en ordonnant une expertise sur le montant de la dette contestée, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à en justifier le dispositif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique, donne à chacune des parties le droit de ne pas exécuter son obligation quand l'autre n'exécute pas la sienne ; qu'en prononçant la résiliation du bail au détriment du preneur, tout en relevant que le bailleur n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques en découlant, violant l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en retenant, d'une part, le défaut de paiement des loyers depuis de longs mois et d'autre part, en ordonnant une expertise pour faire les comptes entre les parties, a, sans violer les dispositions de l'article 1184 du Code civil exactement rapporté, comme il le lui était demandé, l'examen de l'inexécution par le bailleur de ses obligations concernant les réparations, autres que locatives, aux conditions d'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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