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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-20.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.553

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Debuschère, dont le siège est à Chasseneuil (Vienne), ..., zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit : 1 / de la société Quadrant, venant aux droits de la société Merlin Immobilier, société anonyme, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), 44, place de la République, 2 / de la société à responsabilité limitée Boucault-Desseaux, dont le siège est à Ifs (Calvados), ..., 3 / de la société anonyme Buffet, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., 4 / de la société à responsabilité limitée Entreprise Moreau Climat et Confort, dont le siège est à Clisson (Loire-Atlantique), zone industrielle Chataigniers, 5 / de la Banque du bâtiment et des travaux publics, BTP, société anonyme, dont le siège est à Paris (17e), ..., 6 / de la Société rennaise de linoléum et de caoutchouc, société anonyme, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 7 / de la société à responsabilité limitée Ouest Céramique, dont le siège est à Douvres Delivrande (Calvados), 8 / de la société SNSO, dont le siège est à Fleury-sur-Orne (Calvados), ..., 9 / de M. José, Roland, Antoine Y..., exerçant sous la dénomination entreprise Y..., dont le siège est à Caen (Calvados), ..., 10 / de Mme Chevrier Z..., demeurant à Paris (4e), ..., 11 / de M. A..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Challandaise, dont le siège est à Challans (Vendée), ..., zone industrielle, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Debuschère, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Quadrant, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Debuschère du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Boucault-Desseaux, Buffet, Entreprise Moreau Climat et Confort, SNSO, Ouest Céramique, la Société rennaise de linoléum et de caoutchouc, la Banque du bâtiment et des travaux publics, M. Y..., Mme X... et M. A..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société La Challandaise ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1992), que, courant 1986, la société Merlin Immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Quadrant, a confié la construction de plusieurs logements à la société La Challandaise, laquelle a sous-traité l'exécution de certains travaux à la société Debuschère ; que cette société, agréée par le maître de l'ouvrage, a bénéficié d'une délégation de paiement ; qu'après exécution des travaux initialement prévus et de travaux supplémentaires, la société Debuschère, se fondant sur la délégation, a réclamé paiement du solde de sa créance à la société Merlin Immobilier ; Attendu que la société Debuschère fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 / que la délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant faite par l'entrepreneur, en vertu de la loi d'ordre public "relative à la sous-traitance", porte sur "le montant des prestations exécutées par le sous-traitant" ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté qu'une telle délégation avait été convenue ; qu'en en limitant le montant à celui des "marchés de base", à l'exclusion des "travaux supplémentaires", au lieu de la faire porter sans distinction sur "les prestations exécutées par le sous-traitant", la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; 2 / qu'en tout état de cause, la clause claire et précise d'un contrat ne nécessite aucune interprétation ; qu'en l'espèce, les délégations de paiement acceptées par le maître de l'ouvrage "portaient sur l'ensemble des sommes dues au sous-traitant par l'entreprise principale, y compris la révision des prix et les éventuels travaux supplémentaires dans les limites prévues par le contrat de sous-traitance" ; qu'en procédant à tort à l'interprétation de cette clause, et en la dénaturant en écartant le prix des travaux supplémentaires de l'assiette de la délégation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la délégation de paiement portait sur "les éventuels travaux supplémentaires dans les limites prévues par le contrat de sous-traitance", la cour d'appel, devant laquelle la nullité du contrat de sous-traitance n'était pas invoquée et qui n'était pas saisie d'une action directe en paiement fondée sur l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, a légalement justifié sa décision en retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses des délégations et du contrat de sous-traitance que leur rapprochement rendait ambiguës, que la société Debuschère ne pouvait se prévaloir de la délégation pour le paiement des travaux supplémentaires ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Debuschère à payer à la société Quadrant la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Debuschère aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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