Texte intégral
- N° RG 25/00317 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3P2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00317 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3P2 - Mme [G] [S]
Ordonnance du 26 février 2025
Minute n°25/ 191
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [C] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [G] [S]
née le 06 Mai 2009 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 06 février 2025 dont fait l’objet Mme [G] [S],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 26 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [G] [S], reçue et enregistrée au greffe le 26 février 2025 à 14H03,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 26 février 2025 à 14H03 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 26 février 2025,
Mme [G] [S] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 06/02/25 à 11 heures 30 qui a été renouvelée par décisions méiclaes successives et en dernier lieu le 26/02/25 à 12 heures pour les motifs suivants : conduite suicidaire, risque auto-agressif, fluctuation thymique ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 06/02/25 à 11 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [G] [S] est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2025 à 14H27,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [G] [S] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment