Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 6 Septembre 2024
MINUTE N°
N° RG 22/01684 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OECB
Affaire : [D] [S]
C/ S.C.I. ROYAL VIEW - Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY - Société LUMINERGY - Société PROTECT SA
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL:
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 10]
[Localité 8]/FRANCE
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR SUR L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL:
M. [D] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.C.I. ROYAL VIEW
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L.U. LUMINERGY
[Adresse 7]
[Localité 5]/FRANCE
défaillant
S.A. PROTECT
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]/BELGIQUE
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats postulant, Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 24 Mai 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Septembre 2024 a été rendue le 06 Septembre 2024 par Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Expédition :
Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Aziza ABOU EL HAJA
Me Nicolas DEUR
Me Hadrien LARRIBEAU
Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY
Le 06 Septembre 2024
Mentions diverses :
Renvoi MEE 17.10.2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d'huissier en date du 8 avril 2022 aux termes desquels monsieur [D] [S] a fait assigner la SCCV ROYAL VIEW devant le tribunal de céans;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/1684.
Vu les exploits d'huissier en dénonce d'assignation et en assignation forcée en date des 14 et 15 mars 2023 aux termes desquels la SCCV ROYAL VIEW a fait assigner devant le tribunal de céans la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SARL LUMINERGY, la SA PROTECT en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL LUMINERGY ;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/1442.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Vu les conclusions d'incident ( RPVA 20 juillet 2023 ) aux termes desquelles la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicite, au visa des articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile, de voir
- juger que les présentes conclusions d’incident sont recevables et bien fondées ;
- juger que la société ROYAL VIEW est irrecevable et mal fondée à agir à son encontre
- la voir mettre hors de cause
- voir débouter la société ROYAL VIEW de l’ensemble de ses demandes,
- voir condamner in solidum tous succombants à verser à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- voir condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident ( RPVA 13 décembre 2023) aux termes desquelles la société ROYAL VIEW sollicite, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de l'article 367 du code de procédure civile, de voir
- juger qu'elle dispose d'un intérêt à la mise en cause de l'assureur dommages ouvrage dans le cadre de la procédure l'opposant à Monsieur [S].
- voir débouter la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande tendant à être mise hors de cause.
- prononcer la jonction entre l'instance principale enrôlée sous le numéro RG 22/01684 et les appels en cause enrôlés sous le numéro RG 23/01442.
- condamner la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident ( RPVA 23 mai 2024) aux termes desquelles monsieur [D] [S] sollicite, au visa des articles 789, 7990 et 700 du Code de procédure civile, de ;
- voir débouter l’ensemble des parties adverses de leurs demandes ;
- voir renvoyer au fond pour la continuation des débats ;
- voir condamner la société ROYAL VIEW à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, si la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY obtient gain de cause sur cet incident,
- voir condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, si la société ROYAL VIEW obtient gain de cause sur cet incident.
La SARL LUMINERGY, la SA PROTECT n'ont pas constitué avocat.
L'audience sur incident s'est tenue le 24 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut notamment, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble .
La SCCV ROYAL VIEW fait valoir qu'il existe un lien indiscutable entre l'instance principale initiée à la requête de Monsieur [S] enrôlée sous le numéro RG 22/01684 et les appels en cause diligentés par elle enrôlés sous le numéro RG 23/01442.
Cette demande est sans objet, la jonction des deux instances ayant été ordonnée par ordonnance du 14 décembre 2023.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCCV ROYAL VIEW soulevée par la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance de dommages–ouvrage, qui est une assurance de choses, bénéficie au maître de l’ ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.
La SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY fait valoir que la société ROYAL VIEW n’est pluspropriétaire de l’ouvrage en cause, qu'elle n’est plus bénéficiaire de la police d’assurance Dommages Ouvrage police de chose, considérée comme l’accessoire de cette chose qui ne bénéficie qu’au propriétaire de l’immeuble.
Elle fait plaider qu' aucune déclaration amiable préalable n’a été régularisée par la société ROYAL VIEW., que même si ce préalable d’ordre public avait été réalisé, la demande est irrecevable et mal fondée du fait du défaut de qualité à agir de la société ROYAL VIEW.
La SCCV ROYAL VIEW fait valoir avoir, en qualité de maître d'ouvrage de l'opération de construction « ROYAL VIEW », souscrit auprès de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY une police d'assurance dommages-ouvrage, que ces garanties ont été transmises au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires pour les désordres affectant leurs parties privatives.
Elle fait valoir que si c'est le propriétaire de l'ouvrage assuré, à la date de la déclaration de sinistre faite auprès de l'assureur dommages-ouvrage, qui est bénéficiaire des garanties offertes par la police d'assurance dommages ouvrage, rien n'empêche le promoteur vendeur, dont la responsabilité est recherchée par les acquéreurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de procéder à la mise en cause de l’assureur, que cette mise en cause est nécessaire pour permettre au bénéficiaire de la garantie de poursuivre et d'obtenir la prise en charge du sinistre par l'assureur dommages-ouvrage si les désordres sont dus à un vice de construction.
Monsieur [S] fait valoir que le système de fixation du mur incorporé dans le plafond est un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage, son remplacement ou son remplacement ne pouvant s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage. Il indique avoir déclaré les sinistres auprès de l’assureur dommages ouvrage.
Il fait valoir que toute personne intéressée à la mise en œuvre de l'assurance peut procéder à la déclaration de sinistre, qu'à la date de la déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage, la société ROYAL VIEW était souscripteur de cette garantie, que le fait qu'elle soit plus propriétaire de l’immeuble est indifférent dans la mesure ou la question de la garantie serait à analyser à date du sinistre, que le maître de l’ouvrage qui, après la vente, serait condamné à prendre en charge les réparations pourrait demander, alors même qu'il aurait la qualité de promoteur, à être garanti par l'assureur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [S] a acquis par acte notarié en date du 17 mai 2017 en l'état futur d'achèvement, un bien situé [Adresse 3] à [Localité 12].
Il est versé un procès verbal de réception final avec réserves du 18 décembre 2020.
Un procès verbal de livraison avec réserves a été établi le 6 janvier 2020.
Monsieur [S] a formé une déclaration de sinistre auprès de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY invoquant la chute d'un lustre.
La compagnie d'assurance a refusé la prise en charge des désordres invoquées par courrier recommandé du 22 décembre 2021.
Monsieur [S] a, par exploit d'huissier en date du 8 avril 2022, fait assigner la SCCV ROYAL VIEW qui a, selon exploits d'huissier, dénoncé cette assignation et a assigné les 14 et 15 mars 2023 la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SARL LUMINERGY, la SA PROTECT en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL LUMINERGY.
Aux termes de son assignation, la SCCV ROYAL VIEW sollicite de se voir relever et garantir par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, par SARL LUMINERGY, la SA PROTECT en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL LUMINERGY des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'après l’aliénation de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sont les bénéficiaires de l’assurance dommages – ouvrage et que le maître de l’ouvrage condamné à réparation de désordres de nature décennale est sans recours ni garantie à l’encontre de l’assureur dommages – ouvrage, sauf subrogation légale dans les droits de l’acquéreur.
En l’état du dossier, il ne peut être exclu que la SA ROYAL VIEW maître de l’ouvrage, pourrait être amenée à effectuer des paiements au demandeur au titre de désordres de nature décennale et se trouver ainsi subrogée dans les droits de l’acquéreur.
La SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY sera par conséquent déboutée de sa fin de non recevoir et de sa demande de se voir mettre hors de cause.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, de la SA ROYAL VIEW et de monsieur [S] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront réservés en fin de cause et suivront le sort réservé aux dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DISONS sans objet la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 22/01684 et RG 23/01442,
DEBOUTONS la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA ROYAL VIEW,
REJETONS la demande de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY d'être mise hors de cause
REJETONS les demandes formées par la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SA ROYAL VIEW et monsieur [D] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens de la présente instance seront réservés en fin de cause et suivront le sort réservé aux dépens sur le fond,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état qui se tiendra le 17 Octobre 2024 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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