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Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-11.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.211

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., avec agence ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Elf énergies, société anonyme, dont le siège est Tour Elf 2, Place de la Coupole, Paris-La Défense, 92400 Courbevoie, 2°/ de la société Entreprise moderne de plomberie, dont le siège est ..., 3°/ de la société Satec-Cassou-Bordas, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de la société civile professionnelle (SCP) d'architectes Bally, Argaud, Cerceau, Villeneuve, Balmain, Fossa et JM Bally, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf énergies, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise moderne de plomberie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les quelques manquements imputables à la société Entreprise moderne de plomberie (EMP) et réparés en cours d'expertise n'avaient en rien participé aux désordres de l'ensemble du système de chauffage qui résultait principalement de l'insuffisance de puissance de la pompe à chaleur et d'une mauvaise disposition de stockage enterré, la cour d'appel, sans se contredire, en a exactement déduit que la société EMP devait être mise hors de cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1792-4 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 novembre 1994), que la société d'habitations à loyer modéré Le Nouveau Logis, aux droits de laquelle se trouve la société Immobilière 3F, maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie Les Mutuelles du Mans, a, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet Bally, Argaud, Cerceau-Villeneuve-Balmain-Fossa, architectes, et sous le contrôle de la société Socotec, chargé de la construction d'un groupe de maisons individuelles, la société Satec, Cassou, Bordas (SCB), qui a sous-traité à la société EMP les lots sanitaire et chauffage et qui a acquis de la société Elf énergies le système de chauffage fabriqué par la société Helpac; que cette installation s'étant révélée défaillante, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en réparation son assureur, la société SCB, la société Socotec et les architectes, puis les sociétés Elf énergies et Helpac ; Attendu que, pour rejeter la demande formée par la compagnie Les Mutuelles du Mans, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage contre la société Elf énergies, l'arrêt retient que même s'il était admis que le matériel livré constituait une partie d'ouvrage conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées d'avance, il est à constater que la société Elf énergies n'en est pas le fabricant, puisque les pompes à chaleur de type standard améliorées sur les directives de la société Elf énergies ont été élaborées par la société Helpac ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le système de chauffage Sol 3, conçu par la société Elf énergies, breveté par elle, ne constituait pas une partie d'ouvrage conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Elf énergies, l'arrêt rendu le 2 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Elf énergies aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elf énergies et de la société EMP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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