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Cour d'appel, 02 mars 2018. 16/16699

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/16699

Date de décision :

2 mars 2018

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 02 MARS 2018 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16699 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/12409 APPELANTS Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Représenté et assistée sur l'audience par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031 SAS NP INVESTISSEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 324 570 860 ayant son siège au [Adresse 2] Représentée et assistée sur l'audience par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031 INTIMÉE SA PERFIN prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : B95 870 ayant son siège au [Adresse 3] non représenté Signification de la déclaration d'appel en date du 21 septembre 2016 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 21 septembre 2016, toutes deux remises à personne morale. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par courriel du 28 avril 2015, M. [W] [Y] a formulé, auprès de l'agence Emile Garcin, l'offre d'acquérir un duplex dépendant d'un immeuble sis [Adresse 4], mis en vente par la SAS Perfin. Par courriel du 30 avril 2015 adressé à l'agent immobilier, le conseil d'administration de la société Perfin a donné son accord pour la vente de l'appartement à M. [Y]. Les notaires respectifs des parties se sont rapprochés pour 'préparer la promesse', mais la vente n'a pas été réalisée. Par acte des 7 août et 11 septembre 2015, M. [Y] et la SAS NP investissement ont assigné la SA Perfin en réalisation forcée de la vente. C'est dans ces conditions que, par jugement du 24 juin 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [Y] et la société NP investissement de toutes leurs demandes, laissant les dépens à leur charge. Par dernières conclusions du 9 septembre 2016, M. [Y] et la société NP investissement, appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 1582, 1583 du Code civil, 16 du Code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris, - dire la vente parfaite, - désigner la chambre des notaires de Paris avec faculté de délégation pour régulariser la vente, - donner acte à la société NP investissement de son offre réelle de payer le prix entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, - condamner la société Perfin à payer à la société NP investissement la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. La société Perfin, assignée par acte délivré à une employée habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Les moyens développés par M. [Y] et la société NP investissement au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté : - d'abord, que, dans son offre d'acquisition, M. [Y] a précisé que le 'prix sera payé comptant lors de l'acte notarié', que 'l'acquisition sera réalisée sans recours à un prêt' et que le notaire qui le représentait était M. [E], notaire à Paris, - ensuite, que, de son côté, la société Perfin en manifestant son accord, a indiqué à l'agent immobilier qu'elle était à sa disposition 'pour tout document ou toutes formalités ultérieures nécessaires pour réaliser la vente', - enfin, que dans son courriel du 4 mai 2015, l'agent immobilier a informé M. [Y] de ce que les notaires était déjà en contact, celui du vendeur ayant déjà fait les demandes de pièces qu'il devait transmette à 'Me [E] afin de pouvoir préparer la promesse'. Il se déduit de ces éléments que les parties avaient, d'un commun accord, soumis la rencontre de leur volonté respective de vendre et d'acquérir à la signature d'un avant-contrat de vente, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal, qui s'est borné à répondre au moyen des demandeurs, relatif à la perfection de la vente, et à donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, a dit que les parties en étaient restées au stade des pourparlers lorsque les appelants avaient introduit l'instance. En conséquence, la vente n'étant pas parfaite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] et la société NP investissement de toutes leurs demandes. La solution donnée au litige emporte la condamnation de M. [Y] et de la société NP investissement aux dépens et le rejet de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. [W] [Y] et la SAS NP investissement aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,

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